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lors d'examiner dans quelle mesure le renvoi est exécutable en direction d'un de ces deux Etats.

6. a) S'agissant du Yémen, la commission doit faire porter son examen sur la question de la possibilité de l'exécution (...).

En effet, il ne s'agit pas là du pays d'origine d'A. O., mais d'un Etat tiers au sens de l'article 14a, 2e alinéa LSEE; en l'occurrence, c'est sur la base de l'article 6, 1er alinéa, lettres a et b LA que l'ODR a déterminé cette destination, l'intéressé ayant séjourné plusieurs années au Yémen après son départ de Somalie, et plusieurs membres de sa famille (mère, frères et soeurs) y étant établis. 

b) L'exécution du renvoi est possible dans un Etat tiers, dans la mesure où la personne intéressée a la possibilité à la fois matérielle et légale de s'y rendre; autrement dit, l'Etat de destination doit pouvoir être atteint (point qui ne pose pas de difficultés en l'espèce) et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. L'intéressé doit pouvoir retourner régulièrement et légalement dans le pays en cause (cf. JICRA 1994 no 28); cela implique qu'il ait reçu soit un visa lui permettant d'accomplir le voyage, soit une autorisation d'entrée dans l'Etat en cause, ainsi qu'une autorisation lui permettant d'y demeurer ou, à tout le moins, une garantie solide des autorités compétentes lui permettant d'admettre avec certitude qu'une telle autorisation lui sera octroyée (cf. S. Werenfels, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 142ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 167ss). Peu importe, à cet égard, le type de l'autorisation accordée, et le titre invoqué par l'intéressé pour en bénéficier, si elle permet un séjour durable (dans l'acception indiquée plus haut) dans l'Etat concerné (cf. A. Achermann / C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 154ss).

Il s'ensuit que le renvoi ne peut être exécuté si l'étranger ne dispose d'aucun titre de voyage étranger valable et qu'aucun Etat étranger (compte non tenu de son pays d'origine) ne peut être tenu de l'accueillir (cf. Message sur la révision de la LA, de la LSEE et de la loi instaurant des mesures pour l'amélioration des finances fédérales, FF 1986 I 32). Il incombe à l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de prouver que les conditions de sa possibilité sont réunies (cf. JICRA 1995 no 22).