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La commission doit également tenir compte du principe de la proportionnalité, dans la mesure où les mesures permettant de protéger la collectivité contre les agissements de l'intéressé ne doivent pas se traduire pour celui-ci par une importante aggravation de sa
situation, que d'autres moyens d'action permettraient d'éviter (cf. P. Moor, Droit
administratif, 2e éd., Berne 1994, vol. I, p. 420-421). Or, en l'espèce, il apparaît clairement que l'exécution du renvoi en Somalie d'un enfant de l'âge
d'A. O., au vu de la situation chaotique qui continue de régner dans ce
pays, serait susceptible de mettre gravement en danger sa liberté et sa santé, voire sa vie. Elle ne peut donc être envisagée.
La commission de céans doit encore relever qu'en tout état de cause, le peu de gravité des faits reprochés et leur caractère
excusable, dans l'état de perturbation où devait se trouver cet enfant après son arrivée en Suisse, exclut dès lors de faire
application, dans son cas, d'une disposition visant spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés. Pour cette
raison, aucune raison suffisante ne peut être retenue à l'appui d'un traitement différent
d'A. O. et de ses deux frères, aujourd'hui admis provisoirement en Suisse.
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