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l'homme du 25 juin 1996 en l'affaire Amuur c. France, ch. 45), compte tenu de l'âge annoncé (seize ans) et de la procédure particulière qu'est celle de la demande d'asile déposée à l'aéroport. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'ODR aurait élucidé de manière suffisante les aspects spécifiquement liés à la minorité sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi. En particulier, et contrairement au texte de la circulaire du 15 février 1995 (p. 4, ch. 3 Question de l'exécution du renvoi), l'autorité n'a aucunement examiné les éventuels problèmes susceptibles de survenir en matière de prise en charge et d'encadrement au Sri Lanka. Aucune investigation n'a été entreprise dans le but de déterminer le lieu de séjour exact des parents ou la possibilité pour la requérante d'entrer en contact avec eux. La décision entreprise mentionne uniquement que "la requérante, mineure, pourra bénéficier à son retour de l'encadrement nécessaire à son jeune âge étant donné que ses parents se trouvent au Sri Lanka." Cela démontre d'une part l'absence d'examen tendant à la constatation des faits pertinents pour l'issue de la cause et d'autre part une interprétation insoutenable des déclarations de la requérante. Cette dernière a en effet affirmé que ses parents "doivent être à Colombo maintenant" (procès-verbal du 16 septembre 1996, p. 8b), mais elle n'a pas été en mesure d'indiquer avec précision l'endroit où ils se trouveraient. Leur présence à Colombo n'est qu'une hypothèse de sa part ("doivent être à Colombo"), ce qui est confirmé par une autre déclaration selon laquelle "ils vont aller dans un camp, ou à Colombo, ou ailleurs (procès-verbal du 16 septembre 1996, p. 8b). Dans ces circonstances, il n'est pas exclu que la requérante soit contrainte - malgré elle - de retourner dans le nord du pays, ce qui n'est pas raisonnablement exigible au vu de la jurisprudence notoire de la CRA (JICRA 1994 nos 20, 19 et 3). Par ailleurs, l'autorité ne s'est pas non plus prononcée sur la possibilité de l'exécution du renvoi de la requérante au Sri Lanka, compte tenu du fait que, selon ses dires, elle serait venue en Suisse avec un faux passeport. Si tel est effectivement le cas, ce document ne peut plus lui servir pour rentrer dans son pays.

La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant oblige en son article 22 les Etats à prendre les mesures appropriées pour assurer la protection adéquate et l'aide humanitaire à l'enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié d'après le droit international ou national. En particulier, l'enfant doit obtenir une aide pour la mise en oeuvre de ses droits. A cette fin, les Etats collaborent à tous les efforts internationaux pour la protection et l'aide aux enfants réfugiés ainsi que pour la recherche d'informations sur les relations familiales en vue de la réunification des familles.