1997 / 23  - 188

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Il s'ensuit que les autorités des Etats sont tenues d'entreprendre toutes les investigations possibles en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille, conformément aux principes généraux de la protection des enfants.

Bien que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la Suisse le 1er mai 1991, n'ait pas encore été ratifiée,** la Commission a estimé devoir d'ores et déjà s'en inspirer (décision non publiée de la CRA du 9 novembre 1995 en la cause Y. et A. M., Erythrée).

(...)

7. - Le renvoi immédiat tel qu'il est réglé à l'article 13d, 4e alinéa LA est prévu pour les cas clairs, où il est manifeste que le requérant n'est pas menacé de persécution (au sens large) dans son pays d'origine. Ainsi qu'il ressort des considérants précédents, cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Par conséquent, la décision du 18 septembre 1996 doit être annulée et la requérante doit être autorisée à entrer en Suisse.


** la Convention est entretemps entrée en vigueur le 26 mars 1997 (ndlr)