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obstacle à l'exécution du renvoi selon l'article 18, 1er alinéa LA en relation avec l'article 14a LSEE (JICRA 1993 no 30, p. 216 et JICRA 1993 nos 17 et 16). 

Dès lors, l'exécution immédiate du renvoi (art. 13d, al. 4 LA) présuppose en particulier l'absence manifeste de tout élément dont la présence rendrait l'exécution du renvoi illicite, impossible ou inexigible au sens des alinéa 2 à 4 de l'article 14a LSEE. La question de l'exigibilité du renvoi, en particulier, doit faire l'objet d'un examen attentif lorsqu'il s'agit de requérants mineurs non accompagnés. Si cette absence de persécution n'est pas manifeste, la procédure de l'article 13d, 4e alinéa LA n'est pas applicable et le requérant doit être autorisé à entrer en Suisse où il sera soumis à la procédure d'asile ordinaire des articles 14 et suivants LA.

4. - L'exécution immédiate du renvoi dans le pays d'origine dans les cas de demandes d'asile déposées à l'aéroport présuppose, on l'a vu, l'accord du HCR estimant que le requérant n'y est manifestement pas menacé de persécution.

En l'espèce, le HCR a donné son accord sous condition du respect, dans le cadre du renvoi de la requérante, de la circulaire émise par l'ODR le 15 février 1995 relative au traitement des demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés. Cette circulaire contient non seulement des règles sur le déroulement de la procédure d'asile mais aussi des mesures à prendre en vue de l'exécution du renvoi. Le HCR a posé cette condition après examen des actes qui lui avaient été soumis, et notamment après la lecture du procès-verbal d'audition du 16 septembre 1996. 

La mention de cette condition ne serait pas justifiée si le HCR avait retenu que les simples affirmations de la requérante relatives à la présence de ses parents au Sri Lanka satisfaisaient aux critères mentionnés dans ladite circulaire. 

On peut par ailleurs se poser la question de savoir dans quelle mesure la procédure de l'article 13d, 4e alinéa est applicable aux demandes d'asile déposées à l'aéroport par des mineurs non accompagnés. En l'espèce, cette question peut demeurer indécise.

5. - Il ne ressort pas du dossier que l'ODR aurait effectué de quelconques vérifications concernant l'âge réel de la recourante et la nécessité de pouvoir bénéficier d'un interprète et d'une assistance juridique pour accomplir les formalités de la demande d'asile (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de