1997 / 23  - 185

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Le 18 septembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rendu une décision de refus d'asile à l'encontre de A. A., fondée sur l'article 13d, 4e alinéa LA. L'ODR a tout d'abord constaté qu'une situation de guerre civile ne saurait justifier l'octroi de l'asile et a relevé que les personnes ayant la possibilité de fuir à l'intérieur de leur pays ne sauraient requérir la protection d'un Etat tiers. L'ODR a également prononcé le renvoi. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite et possible. S'agissant du caractère raisonnablement exigible, l'office a constaté que le dossier ne contenait aucun indice permettant de conclure à l'existence d'une situation de danger pour la requérante. Le simple fait d'appartenir à l'ethnie tamoule ne représenterait pas à lui seul un risque concret de danger. L'ODR a enfin retenu que la requérante, mineure, bénéficierait à son retour de l'encadrement nécessaire à son jeune âge étant donné que ses parents se trouvaient au Sri Lanka.

Dans le recours introduit contre cette décision par le biais de son mandataire, A. A. a fait valoir que le dossier présente à tout le moins des indices de persécution. Evoquant sa situation de personne mineure, elle a allégué que l'ODR n'aurait pas respecté la circulaire du 15 février 1995 relative au traitement des demandes d'asile émanant de requérants mineurs non accompagnés, dès lors que cet office n'aurait pas entrepris les investigations nécessaires afin de retrouver certains membres de sa famille au Sri Lanka. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle soit autorisée à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile.

La CRA a admis le recours.


Extraits des considérants :

3. - Lorsqu'un étranger dépose une demande d'asile à l'aéroport et que l'entrée en Suisse n'est pas autorisée, l'exécution immédiate du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance peut être ordonnée dans le cas où l'office fédéral et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estiment d'un commun accord que le requérant n'est manifestement pas menacé de persécution (art. 13d, al. 4 LA). 

Le terme de persécution qui apparaît à l'article 13d, 4e alinéa LA doit être interprété dans un sens large tel qu'il est défini à l'article 13 LA. Il comprend ainsi non seulement les motifs mentionnés à l'article. 3 LA, mais encore ceux qui font