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1. Il y a également lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représentation suisse mais directement auprès de l'ODR. L'autorisation d'entrée est accordée soit en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de l'asile, soit en vue de l'établissement des faits (consid. 2b).

2. Ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté. Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (consid. 2c).

3. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies d'un manière restrictive. L'autorité jouit d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens à l'article 3 LA, elle prendra en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (consid. 2d à g).



Decisione di principio: [3]
Art. 13a e 13b LA: Domanda d'asilo presentata all'estero; nessun esame della qualità di rifugiato per domande d'asilo presentate dal presunto Stato persecutore; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'entrata. 

1. Si entra nel merito di una domanda d'asilo presentata all'estero anche allorquando non è inoltrata davanti alla rappresentanza svizzera, ma direttamente dinanzi all'UFR. L'autorizzazione d'entrata viene accordata vuoi in vista del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo vuoi per acclarare la fattispecie (consid. 2b).



3  Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA.