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leurs mères, un grand-père obligé de manger le foie de son propre petit-fils. Ces scènes de cauchemar comptent parmi les plus noires de l'histoire de l'humanité" (décision du 16 novembre du Juge Fouad Riad, de la Chambre de Ière Instance, dans l'examen de l'acte d'accusation dressé contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic). A cela s'ajoute le fait que les survivants ont eu tout lieu de se sentir abandonnés, voire trahis, tant par leurs autorités centrales, militaires et civiles, que par la communauté internationale, qui s'étaient ensemble distinguées, d'abord par leur engagement à aboutir, en avril 1993, à un accord avec les troupes serbes bosniaques portant sur le cessez-le-feu, la démilitarisation de l'agglomération et sa mise sous protection de l'ONU, et ensuite par leur passivité lors de l'attaque serbe bosniaque finale et des massacres qui se sont ensuivis. Dans ces conditions, il convient de conclure que les victimes d'atteintes graves à leur intégrité physique, mais également les témoins impuissants et désespérés des massacres et autres exactions, qu'ils aient appartenu au premier ou au second groupe (cf. consid. 4d, cc), ont vécu une expérience profondément traumatisante. En outre, le traumatisme consécutif à ces événements est sur le plan médical, d'une manière générale, susceptible d'avoir engendré des effets à long terme rendant inexigible tout retour en Bosnie-Herzégovine compte tenu de la situation qui y prévaut actuellement; la commission s'attachera toutefois à le vérifier individuellement, conformément aux règles de l'article 12a LA, sur la base de toutes les pièces au dossier. En cas de doute, elle présumera la présence d'un tel traumatisme; cette présomption s'avère justifiée au regard des constats psychiatriques selon lesquels la capacité de résistance des individus au traumatisme, sur le moment même, ainsi qu'aux stress ultérieurs, est variable et n'exclut pas la présence de blessures psychiques importantes, non diagnostiquées, favorisant la survenue de troubles ultérieurs (cf. Conseil de sécurité, Commission d'indemnisation des Nations Unies, rapport d'expertise précité, du 14 mars 1994, spéc. p. 22s et 27).

gg) En l'espèce, les circonstances de fait, relatives aux massacres de Srebrenica, décrites dans les diverses procédures ouvertes devant la juridiction internationale de La Haye, ainsi que par d'autres sources, correspondent en tous points au vécu du recourant. Il est établi que celui-ci a été, à titre personnel, victime de violentes persécutions, dans un contexte et des circonstances personnelles déterminantes en matière d'asile. Il y a lieu, à cet égard, de renvoyer également au contenu du rapport médical versé au dossier. Il appert de cette dernière pièce que le recourant est obnubilé par les images des massacres traversés et revit l'exécution de ses compagnons d'infortune ainsi que les délires provoqués chez lui par l'épuisement, la faim et la