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liberté, certains continuant d'assumer des fonctions officielles, notamment dans des polices municipales (E. Rehn, rapport précité du 29 janvier 1996, chiffres 40s; Human Rights Watch / Helsinki, Bosnia and Hercegovina, op. cit., janvier 1997; Le Monde, 1er novembre 1996). La libre circulation des personnes n'est que partielle et le droit au retour dans leur région d'origine de personnes appartenant à l'ethnie minoritaire est resté lettre morte. La politique d'épuration ethnique, qu'elle soit mise en oeuvre par des moyens violents ou discriminatoires, se poursuit en toutes régions (voir not. consid. 4, let. a in fine). Des élections municipales sont prévues pour les 13 et 14 septembre 1997.

bb) La commission estime que l'on ne saurait admettre d'emblée, pour toutes les entités de Bosnie-Herzégovine, l'existence d'un changement fondamental de circonstances. La situation dans ce pays est caractérisée par un décalage sérieux entre d'une part le contenu et d'autre part l'application concrète, sur place, du volet civil des Accords de Dayton. La sécurité des personnes et des biens, en particulier celles des membres d'ethnies minoritaires, n'est pas assurée à satisfaction, ni dans l'entité serbe, ni non plus dans la Fédération croato-musulmane. La partition du pays, entérinée par les Accords de Dayton, implique non seulement un découpage ethnicoterritorial; elle suppose encore une appartenance politique - raison d'être des partis au pouvoir - dépendant de l'origine nationale. Alors que les territoires ethniquement homogènes représentaient, en 1990, 5% du pays, ils en occupent actuellement plus de 80%; le rêve d'une Bosnie multiethnique et multiculturelle s'est évanoui. Le président Izetbegovic lui-même ne peut plus empêcher dans son propre parti SDA la prédominance d'une tendance dure et revancharde, qui procède par ailleurs au réarmement massif de l'armée bosniaque. Cela étant, bien que des personnes accusées par le Tribunal International Pénal de crimes de guerre et contre l'humanité participent encore, en coulisse ou officiellement, à l'exercice du pouvoir dans les entités respectives, et en dépit de la relative fragilité du processus de paix actuel, la commission considère que dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants bosniaques bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et durable pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus.

cc) En l'occurrence, comme Musulman, l'intéressé serait, a priori, objectivement en mesure de s'établir en toute sécurité dans son pays, plus précisément dans la Fédération croato-musulmane, alors même qu'il est originaire de la République serbe de Bosnie. Cette question ne peut toutefois