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Asyl, in : Im Dienst an der Gemeinschaft, Festschrift für Dietrich Schindler zum 65. Geburtstag, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1989, p. 215ss, spéc. p. 221-223). Demeure réservée la question de savoir si cette persécution, qui répond au seul premier critère cité au considérant 2b ci-dessus, remplit également les autres conditions tirées, par la jurisprudence, de l'article 3 LA (cf. consid. 5 et 6 ci-après).

ee) Quant aux événements consécutifs à la prise de Srebrenica, qui se sont déroulés entre le 11 et le 22 juillet 1995 (décrits sous lettre cc ci-dessus), il est constant et incontestable que l'extermination et la déportation dans la zone gouvernementale, tenue par l'armée musulmane bosniaque, des habitants de la ville, accompagnés de nombreuses autres violations graves des droits de l'homme, répondaient à une action planifiée et systématique; en cela, elle sont constitutives de crimes contre l'humanité.

La notion de crimes contre l'humanité, concept juridique né officiellement en 1945 de l'horreur suscitée par la perpétration des crimes nazis durant la deuxième guerre mondiale, ne comporte en l'état du droit international public aucune définition précise. De manière générale, les crimes contre l'humanité sont reconnus comme étant des crimes très graves qui choquent la conscience collective; ils couvrent des faits graves de violence qui lèsent l'être humain en l'atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel, à savoir sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s'agit d'actes inhumains qui par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l'humanité transcendent aussi l'individu puisqu'en attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque d'ailleurs la spécificité du crime contre l'humanité (Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de Ière instance I, jugement du 29 novembre 1996 portant condamnation de Drazen Erdemovic, case no IT-96-22-T, p. 14). Le crime de génocide tel qu'il est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 en est le premier cas particulier; en font également partie, sans aucun doute possible, la torture, l'assassinat et le meurtre à grande échelle (extermination), la pratique généralisée du viol de guerre ainsi que les pratiques les plus brutales de nettoyage ethnique. Une autre caractéristique de ces crimes, c'est le fait qu'ils sont perpétrés de manière systématique ou massive, et organisée, contre une population civile, indépendamment des circonstances de guerre (B. Wilson, Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, in: PJA 1/97, p. 22ss, spéc. p. 30s).