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Asyl, in : Im Dienst an der Gemeinschaft, Festschrift für Dietrich
Schindler zum 65. Geburtstag, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1989, p. 215ss, spéc. p.
221-223). Demeure réservée la question de savoir si cette persécution, qui répond au
seul premier critère cité au considérant 2b ci-dessus, remplit également les autres
conditions tirées, par la jurisprudence, de l'article 3 LA (cf. consid. 5 et 6
ci-après).
ee) Quant aux événements consécutifs à la prise de Srebrenica, qui se sont déroulés
entre le 11 et le 22 juillet 1995 (décrits sous lettre cc ci-dessus), il est constant et
incontestable que l'extermination et la déportation dans la zone gouvernementale, tenue
par l'armée musulmane bosniaque, des habitants de la ville, accompagnés de nombreuses
autres violations graves des droits de l'homme, répondaient à une action planifiée et
systématique; en cela, elle sont constitutives de crimes contre l'humanité.
La notion de crimes contre l'humanité, concept juridique né officiellement en 1945 de
l'horreur suscitée par la perpétration des crimes nazis durant la deuxième guerre
mondiale, ne comporte en l'état du droit international public aucune définition
précise. De manière générale, les crimes contre l'humanité sont reconnus comme étant
des crimes très graves qui choquent la conscience collective; ils couvrent des faits
graves de violence qui lèsent l'être humain en l'atteignant dans ce qui lui est le plus
essentiel, à savoir sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa
dignité. Il s'agit d'actes inhumains qui par leur ampleur ou leur gravité outrepassent
les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la
sanction. Mais les crimes contre l'humanité transcendent aussi l'individu puisqu'en
attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité. C'est l'identité de la victime,
l'Humanité, qui marque d'ailleurs la spécificité du crime contre l'humanité (Tribunal
Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de Ière instance I, jugement du 29
novembre 1996 portant condamnation de Drazen Erdemovic, case no IT-96-22-T, p. 14). Le
crime de génocide tel qu'il est défini par la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 en est le premier cas particulier;
en font également partie, sans aucun doute possible, la torture, l'assassinat et le
meurtre à grande échelle (extermination), la pratique généralisée du viol de guerre
ainsi que les pratiques les plus brutales de nettoyage ethnique. Une autre
caractéristique de ces crimes, c'est le fait qu'ils sont perpétrés de manière
systématique ou massive, et organisée, contre une population civile, indépendamment des
circonstances de guerre (B. Wilson, Le Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie, in: PJA 1/97, p. 22ss, spéc. p. 30s).
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