1997 / 14  - 106

previous next

Par courrier du 11 décembre 1996, M. M. a produit un rapport médical circonstancié, établi le 5 décembre 1996 par le Dr X., Unité de médecine des voyages et des migrations des Hôpitaux universitaires de Genève.


Extraits des considérants :

2. a) En vertu de l'article 3, 1er et 2e alinéas LA sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques; sont considérées notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

Conformément à l'article 12a, 1er alinéa LA, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

b) Suivant la jurisprudence de la commission fondée sur l'article 3 LA (cf. JICRA 1995 no 2, consid. 3, let. a, p. 17 et 21ss), la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que :

. l'étranger impétrant ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit: d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (JICRA 1995 no 1, p. 1),

. les préjudices (subis ou craints) proviennent, directement ou indirectement, d'un agent de persécution étatique ou quasi-étatique (JICRA 1995 no 2, p. 14; cf. JICRA 1996 no 16, p. 136 et 1995 no 25, p. 234),

. un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. JICRA 1996 no 42, p. 364 et no 25, p. 247ss, spéc. consid. 5b, cc, p. 250s;