1997 / 13  - 92

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Décision de principe : [2]
Art. 50 et 66 PA; art. 31 OCRA : force de chose jugée d'une décision rendue avant l'expiration du délai de recours; conditions (précision de jurisprudence).

1. Une décision au fond ne peut être rendue avant l'expiration du délai pour recourir qu'à la double condition que le mémoire de recours apparaisse, sans ambiguïté aucune, comme étant définitif et que l'état de fait soit complet (confirmation de JICRA 1996 no 19). Cette procédure, applicable en particulier aux cas d'aéroport et aux cas dans lesquels le requérant est placé en détention, peut cependant être appliquée exceptionnellement dans d'autres cas lorsque des circonstances particulières l'exigent, à la condition que l'entier du dispositif soit contesté (consid. 1).

2. En pareils cas, la décision acquiert force de chose jugée à l'instar des autres décisions de la CRA. Lorsqu'un nouveau recours est introduit après que cette décision a été rendue, mais avant l'expiration du délai pour recourir, la procédure de recours ne peut être reprise qu'aux conditions de la revision (consid. 2).

3. Si le premier mémoire de recours apparaît comme étant définitif, la CRA statue en se fondant sur les circonstances de l'époque. Si tel n'est pas le cas, il faut constater une violation du droit d'être entendu, laquelle ouvre la voie de la revision. Dans l'hypothèse où la CRA a considéré à juste titre que le mémoire de recours était définitif d'après les circonstances d'alors, un nouvel acte de recours, déposé contre toute attente avant l'expiration du délai pour recourir, ne peut servir de base à une revision qu'aux autres conditions de l'article 66 PA (en particulier pour faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve). L'article 66, 3e alinéa PA n'est alors pas applicable (consid. 3).



2 Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e et 6e alinéa OCRA.