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124; JICRA 1993 no 21, p. 134ss et no 11, p. 67ss; A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 126 et 143ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

7. a) Dans la liste des deux cent cinquante-quatre anciens fonctionnaires de police d'origine albanaise arrêtés par les autorités serbes (cf. ci-dessus), N. K. a identifié dix-neuf de ses collègues de travail. Certains ont été arrêtés en novembre 1994, les autres à une date inconnue. Treize d'entre eux ont été condamnés (...) à des peines allant de deux ans à six ans d'emprisonnement, pour avoir créé une "organisation prétendument syndicale ayant pour but de commettre des actions criminelles poursuivies par l'article 116, 1er alinéa du Code pénal yougoslave" (cf. Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre les ex-policiers albanais de Kosove, op. cit., p. 18; Kosova Communication, Bulletin du "Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 218, du 1er mai 1995).

b) Selon les informations à disposition de la commission, dont certaines sont confidentielles quant à leur source, le supérieur direct du recourant, T, a été arrêté (...) et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement (...). Durant sa détention, il a été sévèrement torturé. Il a été accusé d'avoir (...) dirigé des opérations de surveillance des forces militaires et de police serbes, de recherche de renseignements sur leur organisation et leurs actions, en particulier sur les arrestations de membres du "pseudo-syndicat" TUFKPE et sur de "prétendus mauvais traitements", et aurait ainsi coopéré avec d'autres organisations illégales tel le service secret de la République du Kosovo; dans l'accomplissement de ses activités, il se serait servi d'un émetteur-récepteur branché sur les fréquences-radio de la police serbe. Les griefs figurant dans l'acte d'accusation ont été quasiment repris tels quels dans le jugement, en dépit des plaintes de son avocat relatives à l'usage de la torture pendant la phase d'instruction, le tribunal ayant estimé que "la torture n'a pas influencé de manière essentielle les aveux exprimés". Les accusés (...), contrairement à d'autres de leurs collègues jugés ailleurs, n'ont pas eu le droit de recevoir, durant leur détention préventive, des visites de leur avocat. De plus, les témoins appelés à la barre lors du second procès avaient été préalablement