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124; JICRA 1993 no 21, p. 134ss et no 11, p. 67ss; A. Achermann/C.
Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des
mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W.
Kälin, Grundriss, op. cit., p. 126 et 143ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
7. a) Dans la liste des deux cent cinquante-quatre anciens fonctionnaires de police
d'origine albanaise arrêtés par les autorités serbes (cf. ci-dessus), N. K. a
identifié dix-neuf de ses collègues de travail. Certains ont été arrêtés en novembre
1994, les autres à une date inconnue. Treize d'entre eux ont été condamnés (...) à
des peines allant de deux ans à six ans d'emprisonnement, pour avoir créé une
"organisation prétendument syndicale ayant pour but de commettre des actions
criminelles poursuivies par l'article 116, 1er alinéa du Code pénal yougoslave"
(cf. Centre d'information de la République de Kosove, Procès politiques de 1995 contre
les ex-policiers albanais de Kosove, op. cit., p. 18; Kosova Communication, Bulletin du
"Ministère de l'Information de la République de Kosove", Genève, no 218, du
1er mai 1995).
b) Selon les informations à disposition de la commission, dont certaines sont
confidentielles quant à leur source, le supérieur direct du recourant, T, a été
arrêté (...) et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement (...). Durant sa
détention, il a été sévèrement torturé. Il a été accusé d'avoir (...) dirigé des
opérations de surveillance des forces militaires et de police serbes, de recherche de
renseignements sur leur organisation et leurs actions, en particulier sur les arrestations
de membres du "pseudo-syndicat" TUFKPE et sur de "prétendus mauvais
traitements", et aurait ainsi coopéré avec d'autres organisations illégales tel le
service secret de la République du Kosovo; dans l'accomplissement de ses activités, il
se serait servi d'un émetteur-récepteur branché sur les fréquences-radio de la police
serbe. Les griefs figurant dans l'acte d'accusation ont été quasiment repris tels quels
dans le jugement, en dépit des plaintes de son avocat relatives à l'usage de la torture
pendant la phase d'instruction, le tribunal ayant estimé que "la torture n'a pas
influencé de manière essentielle les aveux exprimés". Les accusés (...),
contrairement à d'autres de leurs collègues jugés ailleurs, n'ont pas eu le droit de
recevoir, durant leur détention préventive, des visites de leur avocat. De plus, les
témoins appelés à la barre lors du second procès avaient été préalablement |