1997 / 10  - 75

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arrêtés, détenus et torturés eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils eussent accepté de témoigner.

c) Dans sa lettre du 18 décembre 1995, AI relève que si les arrestations de masse d'anciens policiers d'origine albanaise ont cessé, les interpellations suivies d'interrogatoires et de mauvais traitements de personnes appartenant au cercle visé se sont poursuivis sur une base individuelle. Il n'est ainsi pas possible d'exclure un véritable risque concret de mauvais traitements en cas de retour de N. K. dans son pays. Il y a d'autant plus de raisons d'admettre qu'il s'exposerait à de sérieux préjudices qu'il a participé (...) à une rixe l'ayant opposé à d'autres collègues serbes, actuellement encore en poste, que des pressions sur lui ont été exercées postérieurement (...), que parmi les policiers serbes toujours en fonction, doivent figurer également d'autres policiers qui ont connaissance de son passé, qu'il a été suspecté d'être à l'origine de démissions de la police de certains de ses collègues albanais et qu'il a été l'un des membres actifs de la section locale du syndicat indépendant des anciens policiers. Le fait que le recourant ait quitté son pays avant la vague de répression qui a touché un très grand nombre de policiers, et en particulier ses collègues, ne saurait en définitive permettre objectivement de conclure à la disparition du caractère fondé de sa crainte. Enfin, de par le préjudice déjà subi, à la fin du mois de septembre 1990, lors de l'interrogatoire de police, qui a laissé les séquelles attestées par certificat médical (perte auditive de 40% à l'oreille gauche), le recourant a des raisons de nourrir subjectivement une crainte plus profonde que le commun des mortels en cas de retour dans son pays. Ses craintes sont donc fondées en droit.

d) Etant donné que les préjudices craints sont d'une intensité suffisante, qu'ils émaneraient de manière ciblée d'agents de persécution étatiques, qu'ils reposeraient sur des motifs politiques et nationaux, et vu l'absence de toute possibilité de refuge interne, la commission considère que N. K. peut se prévaloir à juste titre des critères de la définition de la qualité de réfugié tirés de l'article 3 LA.