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assurément été produit en vue de donner plus de poids aux autres
motifs d'asile allégués. La commission constate d'ailleurs que l'intéressé n'a pas
contesté, lors de l'audience du 12 juin 1996, que le document en question constituait une
falsification qualifiée; celui-ci s'est simplement borné à alléguer sa bonne foi.
(...)
g) En définitive, au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour la
vraisemblance l'emportent sur ceux (principalement le faux produit ainsi que les
divergences dans les déclarations des époux K.) qui parlent en sa défaveur, de sorte
qu'ils les annulent. Il reste ainsi à analyser, à la lumière de l'article 3 LA, les
faits établis, en particulier à vérifier si les recourants peuvent invoquer aujourd'hui
l'existence d'une crainte fondée de (nouvelles) persécutions, et ce pour des raisons
politiques ou analogues.
6. - La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LA,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif)
d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(JICRA 1993 no 39, p. 280ss, spéc. p. 284, et no 11, p. 67ss). En d'autres termes, pour
apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie (W. Kälin,
Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt am Main 1990, p. 142 et 145). Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 no 24, p. 171ss et
1993 no 11, p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3
LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III |