1997 / 3  - 19

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vraisemblable lorsque l'autorité estime que son existence est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

L'article 16, 1er alinéa, lit. e LA prévoit cependant que, lorsque le requérant a enfreint intentionnellement et de manière grossière son devoir de collaboration, il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile.

Enfin, l'article 12b, alinéa 4 LA prescrit que, pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition de l'autorité cantonale ou de l'office fédéral.

Il est rappelé que les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours (art. 62, 4e al. PA).

5. - Les explications que le recourant fournit dans son recours pour expliquer ses défections répétées à l'audition fédérale ne sont pas convaincantes et ne démontrent pas que l'ODR aurait violé le droit fédéral en faisant application de l'article 16 précité.

La Commission prend acte tout d'abord que le recourant a admis qu'il avait reçu une correspondance le 25 novembre 1995, contenant un plan de situation ainsi que des bons de transport, bien qu'il ait nié, dans un premier temps, avoir reçu une lettre de l'ODR (cf. courrier du 15 décembre 1994). Elle constate que l'intéressé n'a reconnu que dans son courrier du 3 janvier 1995 qu'il avait reçu une telle lettre, c'est-à-dire lorsque l'ODR l'a informé que les vérifications qu'il avait effectuées auprès de l'entreprise des PTT avaient révélé que la correspondance précédente lui avait été effectivement transmise. Cette volte-face du recourant révèle incontestablement une tentative du recourant de dissimuler la vérité aux autorités helvétiques. C'est donc à juste titre que l'ODR a mis sérieusement en doute la bonne foi du recourant et qu'il a retenu qu'il s'était soustrait intentionnellement à son devoir de collaboration, qui comprend l'obligation de se présenter à une audition fédérale complémentaire.

La Commission considère également que le comportement du recourant revêt un caractère de gravité tel qu'il se justifie de le qualifier de grossier et de faire application, en conséquence, de l'article 16, 1er alinéa, lit. e LA.