|
|
vraisemblable lorsque l'autorité estime que son existence est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(al. 3).
L'article 16, 1er alinéa, lit. e LA prévoit cependant que, lorsque le requérant a
enfreint intentionnellement et de manière grossière son devoir de collaboration, il
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile.
Enfin, l'article 12b, alinéa 4 LA prescrit que, pendant la procédure, le requérant qui
séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition de l'autorité cantonale ou de
l'office fédéral.
Il est rappelé que les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas
l'autorité de recours (art. 62, 4e al. PA).
5. - Les explications que le recourant fournit dans son recours pour expliquer ses
défections répétées à l'audition fédérale ne sont pas convaincantes et ne
démontrent pas que l'ODR aurait violé le droit fédéral en faisant application de
l'article 16 précité.
La Commission prend acte tout d'abord que le recourant a admis qu'il avait reçu une
correspondance le 25 novembre 1995, contenant un plan de situation ainsi que des bons de
transport, bien qu'il ait nié, dans un premier temps, avoir reçu une lettre de l'ODR
(cf. courrier du 15 décembre 1994). Elle constate que l'intéressé n'a reconnu que dans
son courrier du 3 janvier 1995 qu'il avait reçu une telle lettre, c'est-à-dire lorsque
l'ODR l'a informé que les vérifications qu'il avait effectuées auprès de l'entreprise
des PTT avaient révélé que la correspondance précédente lui avait été effectivement
transmise. Cette volte-face du recourant révèle incontestablement une tentative du
recourant de dissimuler la vérité aux autorités helvétiques. C'est donc à juste titre
que l'ODR a mis sérieusement en doute la bonne foi du recourant et qu'il a retenu qu'il
s'était soustrait intentionnellement à son devoir de collaboration, qui comprend
l'obligation de se présenter à une audition fédérale complémentaire.
La Commission considère également que le comportement du recourant revêt un caractère
de gravité tel qu'il se justifie de le qualifier de grossier et de faire application, en
conséquence, de l'article 16, 1er alinéa, lit. e LA.
|