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quitté son pays parce qu'il avait reçu deux convocations à se
présenter au service militaire. Par courrier du 22 août 1994, l'ODR a convoqué
l'intéressé pour une audition complémentaire, estimant qu'il ne lui était pas possible
de se prononcer définitivement au stade actuel de la procédure. La missive a été
retournée à l'ODR avec la mention "non réclamé-soumis à la taxe".
L'intéressé ayant changé de domicile, l'ODR a envoyé une nouvelle convocation en date
du 15 novembre 1994. L'intéressé n'y a toutefois pas donné suite. Invité à
s'expliquer, l'intéressé, par courrier du 15 décembre 1994 a déclaré qu'il n'avait
jamais reçu la convocation en question. En date du 28 décembre 1994, l'ODR a informé
l'intéressé qu'il avait entrepris des recherches auprès des PTT desquelles il
ressortait que le courrier du 15 novembre 1994 avait été distribué le 25 novembre 1994,
fait qui a été confirmé par le père du recourant. Toutefois, ledit courrier n'aurait
contenu qu'un plan de situation et un bon de transport. L'ODR a donc fixé un nouveau
délai à l'intéressé pour lui permettre de se déterminer par écrit sur ce qui
précède. Par lettre du 3 janvier 1995, l'intéressé a confirmé que le courrier du 25
novembre 1995 ne contenait pas de convocation, mais uniquement un plan de situation ainsi
qu'un bon de transport. Par décision du 18 janvier 1995, l'ODR a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'article 16, 1er al.,
lit. e LA (violation grave et intentionnelle du devoir de collaborer). Dans son recours,
formé le 20 février 1995, l'intéressé soutient que l'ODR n'a pas démontré en quoi
son absence à l'audition fédérale complémentaire prévu était intentionnelle et
grave.
La Commission rejette le recours.
Extraits des considérants :
4. - Selon l'article 3 LA, sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays
d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (al. 1). Sont considérées notamment comme sérieux préjudices
la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures entraînant une pression psychique insupportable (al. 2).
Selon l'article 12a LA, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al.1). La qualité de réfugié est
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