1996 / 35 - 323

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d'emprisonnement à quatorze mois avec sursis pendant trois ans, l'expulsion étant maintenue. Le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, a confirmé cette décision le 21 septembre 1993.

Y.Y. a déposé, le 29 novembre 1993, une demande de grâce devant le Grand Conseil du canton de Vaud, en ce qui concernait l'expulsion. L'exécution de cette mesure a dès lors été suspendue par décision du chef du Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires, le 21 février 1994.

Le 8 juillet 1994, Y. Y. a demandé le réexamen de la décision de l'ODR du juin 1991, limitant toutefois sa requête à la seule question du renvoi. Le 13 juillet 1994, la demande a été rejetée dans la mesure où elle était recevable. Le 20 juillet suivant, Y.Y. a interjeté recours contre cette décision. 

Le 14 novembre 1995, le Grand Conseil vaudois a rejeté la demande de grâce déposée devant lui, l'expulsion judiciaire devenant dès lors exécutable.

Le recours a été rejeté.


Extraits des considérants :

2. - En l'espèce la demande de réexamen - comme le présent recours - tend à faire revoir par l'autorité, pour divers motifs, le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (art. 18 LA et 14a LSEE). Toutefois il n'y a pas lieu en l'espèce de se prononcer sur un renvoi décidé en application de l'article 17, 1er alinéa LA,

En effet, un tel prononcé devrait généralement faire suite au constat que l'étranger ne dispose d'aucun droit de séjourner en Suisse; dans un tel cas, cet étranger est tenu de quitter la Suisse (cf. art. 12, 1er al. LSEE et Message APA, FF 1990 II 560). L'autorité d'asile qui prononce le renvoi agit donc en application d'une règle générale, faute d'un mode de règlement particulier des conditions du retour de la personne intéressée dans son pays d'origine (extradition, expulsion judiciaire ou administrative).

Dans le cas où des dispositions ont été prises par une autre autorité, en application d'une loi spéciale, il n'y a plus de place pour une décision de renvoi prise en application des normes générales de la LSEE et de l'article 17 LA (cf. JICRA 1996 no 34). L'autorité d'asile, compétente en principe pour