1996 / 35 - 324

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examiner les conditions d'exécution du renvoi (cf. Message, p. 602), ne l'est plus dans ce cas.

3. - Dans le cas présent, Y.Y.a fait l'objet d'une condamnation à l'expulsion prononcée par le Tribunal correctionnel de Vevey, condamnation confirmée par le Tribunal cantonal, en application de l'article 55 du Code pénal suisse. Cette peine accessoire doit aujourd'hui être appliquée par l'autorité cantonale d'exécution des peines désignée par la législation vaudoise.

L'autorité cantonale chargée d'exécuter la décision d'expulsion judiciaire devra examiner dans quelle mesure cette exécution pourrait violer la garantie de l'article 3 CEDH et le principe du non-refoulement. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'article 3 CEDH exprime un principe général du droit des gens s'appliquant à toute personne relevant de la juridiction suisse (ATF 108 Ib 411), les autorités d'exécution en matière pénale n'étant donc pas dispensées, dans l'exercice de leurs compétences propres, d'en faire application.

Dès lors, et comme le TF l'a spécifié dans le cas de l'expulsion judiciaire (cf. ATF 116 IV 105 = JdT 1992 IV 34, spécialement consid. 4e-4i), c'est au moment de l'exécution de cette expulsion que ces autorités devront tenir compte des dispositions rappelées ci-dessus. Dans un tel cas, des vérifications sont nécessaires, l'étranger intéressé bénéficiant alors du droit d'être entendu et d'élever des objections (en rapport avec l'art. 3 CEDH et le non-refoulement) contre un retour par contrainte dans son pays d'origine. L'autorité cantonale d'exécution est parfaitement à même d'apprécier si l'expulsion peut entraîner un danger d'atteinte grave pour l'intéressé et si, partant, le principe de non-refoulement peut être valablement invoqué; dans cette tâche, elle a le droit de se faire remettre les pièces de la procédure d'asile et, le cas échéant, un rapport de l'ODR (cf. ATF ci-dessus).

En conclusion, dès lors que les conditions dans lesquelles Y.Y. devra retourner dans son pays d'origine ont déjà été déterminées par la juridiction pénale, le règlement spécifique de ces conditions, en application de la législation pénale, exclut qu'un renvoi soit parallèlement prononcé et exécuté en vertu des règles générales de la LSEE, auxquelles renvoie l'article 18 LA. Cette question échappe donc à la cognition des autorités d'asile. (...)