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organes policiers et judiciaires de son pays, dans la mesure où il a plusieurs fois obtenu gain de cause devant eux: il suffit de rappeler à cet égard le blocage des comptes de la banque X intervenu à la demande du recourant (30 novembre et 1er décembre 1993), la fin de sa détention préventive (17 mars 1994) et la décision du Ministère public annulant le mandat d'arrêt lancé contre lui (19 avril 1994). On peut également citer l'abandon de facto de la première procédure ouverte à son encontre, qui n'a plus fait l'objet de la demande d'extradition. Enfin, le fait qu'il ait annoncé son départ lors d'une conférence de presse et ait pu quitter ensuite la Bulgarie sans encombre est particulièrement significatif.

Dès lors, quand bien même le juge d'instruction chargé du cas de D.D. aurait été prévenu contre lui (ce qui n'est pas établi), le fait qu'il sera jugé à son retour par un tribunal indépendant doit le mettre à l'abri de tout traitement inéquitable ou discriminatoire de son cas. Les mêmes considérations valent pour les dissensions entre les magistrats chargés de son dossier, et dont la presse bulgare a rendu compte.

Sur un plan plus général, les abus commis par la police dans certaines circonstances et les dysfonctionnements résultant d'une certaine désorganisation du système judiciaire bulgare ne sont pas de nature à constituer une véritable persécution, dans la mesure où ils ne sont pas ciblés mais sont susceptibles de concerner toute personne impliquée dans une procédure pénale (cf. JICRA 1995, no 1, consid. 6a, p. 10 et no 2, consid. 3a, p. 17); ces abus ne sont pas encouragés par les autorités, qui tentent au contraire de les éliminer. Rien ne dit par ailleurs que l'intéressé devrait fatalement y être exposé. Il n'y a donc aucun indice d'une volonté caractérisée de l'Etat de réduire celui-ci au silence ou de le persécuter.

d) Enfin, le fait que D. D. ait attendu plus d'un an après son départ de Bulgarie pour déposer une demande d'asile en Suisse, et ne s'y soit décidé qu'au moment où la procédure d'extradition approchait de son terme, dénote, sinon le caractère abusif et dilatoire de la demande d'asile, du moins le peu de conscience que l'intéressé avait d'avoir subi une persécution au sens de la loi sur l'asile; l'argument selon lequel il ne s'y serait décidé qu'après la victoire du Parti socialiste n'est pas valable, la demande d'asile étant postérieure de plusieurs mois aux élections.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.