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5. - En même temps qu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 17, 1er al. LA).

Toutefois, l'extradition de l'intéressé vers la Bulgarie ayant été prononcée par l'autorité suisse compétente, il n'y a pas lieu en l'espèce de se prononcer sur un renvoi décidé en application de l'article 17, 1er alinéa LA. En effet, un tel prononcé doit forcément faire suite au constat que l'étranger ne dispose d'aucun droit de séjourner en Suisse (cf. art. 12, 1er al. LSEE et Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 560). L'autorité d'asile qui prononce le renvoi agit donc en application d'une règle générale, faute d'un mode de règlement particulier des conditions du retour de la personne intéressée dans son pays d'origine, en application d'une loi spéciale; lorsque l'autorité compétente selon cette loi spéciale s'est prononcée, il n'y a plus de place pour une décision de renvoi prise en application des normes générales de la LSEE et de l'article 17 LA. L'autorité d'asile, compétente en principe (cf. Message, p. 602) ne l'est plus dans ce cas.

En l'espèce, D. D. se trouve en détention à fins d'extradition, à la suite d'un mandat d'arrêt émis à cet effet par l'OFP le 7 décembre 1994 (art. 47 et 48 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP], RS 351.1); le fait qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour n'a donc pas d'importance. Les conditions dans lesquelles il se trouve en Suisse et devra retourner dans son pays d'origine ont déjà été déterminées par les autorités suisses compétentes en matière extraditionnelle; le règlement spécifique de ces conditions, en application de la législation spéciale relative aux extraditions (EIMP et Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 [CEExtr], RS 0.353.1, à laquelle la Suisse comme la Bulgarie ont adhéré), exclut qu'un renvoi soit prononcé par application des règles générales de la LSEE, auxquelles renvoie l'article 18 LA. C'est donc à tort que l'ODR s'est prononcé sur le renvoi et sur la possibilité, respectivement l'exigibilité de son exécution. Les conditions mises au retour du recourant en Bulgarie ont été définitivement fixées par l'OFP et le TF en application du droit extraditionnel spécial. L'ODR ne pouvait donc, faute de compétence, se prononcer sur le renvoi, sa décision n'ayant pas lieu d'être; elle doit donc, sur ce point, être regardée comme nulle et de nul effet.