1996 / 34 - 317

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(W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 89s et 102-104; A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Droit des réfugiés, Enseignement du 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 41s; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 244ss, spéc. p. 248).

L'existence d'une condamnation (non exécutée) ou d'une poursuite pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas, en règle générale, un motif d'octroi de l'asile. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité de réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinion politiques ou lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons (cf. art. 3, 2ème alinéa de la Convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957). La disposition précitée de ladite convention est directement issue de la concrétisation, en droit extraditionnel, du principe de non-refoulement contenu à l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (W. Kälin, op. cit., p. 113). Le Tribunal fédéral lui a d'ailleurs accordé le caractère d'un principe général du droit des gens (ATF 108 Ib 411). La condamnation (non exécutée) ou la poursuite pénale sera donc déterminante en matière d'asile, lorsque l'Etat admet clairement qu'il cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile (cf. W. Kälin. op. cit., p. 113s).

4. a) En l'occurrence, l'intéressé n'a pas avancé, à l'appui de son recours, d'argument pertinent ni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. L'argumentation de son recours, ainsi que les différentes pièces qu'il a produites ne sont en effet pas de nature à conférer une plus grande pertinence à ses déclarations antérieures ni à faire admettre le bien-fondé de sa demande d'asile.

En effet, il y a lieu de rappeler avant tout qu'il n'appartient pas à la commission (comme à aucune autorité compétente en matière d'asile) d'apprécier la réalité des infractions reprochées au recourant et le bien-fondé des poursuites engagées contre lui, l'examen de ces points ressortissant aux autorités judiciaires de son pays d'origine; de même, la commission n'a pas à se pencher sur la légitimité de l'extradition ordonnée, l'OFP et le Tribunal