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pertinence de ses déclarations. L'autorité de première instance relève qu'il n'y a pas d'indices que la procédure pénale entreprise contre le requérant constitue un acte de persécution au sens de l'article 3 LA;
enfin, de manière générale, la situation des droits de l'homme en Bulgarie serait compatible avec l'exécution du
renvoi, ce que le Conseil fédéral a reconnu en désignant cet Etat comme
"safe country" (art. 16, 2e al. LA).
Dans le recours interjeté contre cette décision, l'intéressé fait valoir que du fait de sa situation d'homme
d'affaires, de sa sympathie pour l'opposition et de sa notoriété, il est en butte à l'animosité des communistes qui ont repris le contrôle de tous les leviers de commande de l'Etat en
Bulgarie, dominent des groupements économiques rivaux et ont fait de son cas personnel un
symbole; il aurait d'ailleurs attendu que le Parti socialiste bulgare (qui regroupe les anciens
communistes) gagne les élections législatives du 18 décembre 1994 pour déposer sa demande
d'asile. Il relève que n'ayant commis aucune infraction, les procédures pénales engagées contre lui sont infondées et dénotent une volonté de persécution; celle-ci découlerait de son soutien au SDS et de sa situation d'entrepreneur privé. Il conclut à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse.
Le recours a été rejeté.
Extraits des considérants :
3. - Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre
public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs
biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière
d'asile. Elle ne deviennent illégitimes qu'à partir du moment où l'Etat intervient à l'encontre d'une
personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la
race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social ou aux opinions politiques de cette dernière. En présence de ces deux catégories de
motifs, la persécution, en tant qu'elle répond aux autres conditions de l'article 3 LA, n'existe que si les motifs illégitimes l'emportent sur les motifs légitimes. Il faut
que, dans le cas concret, les mesures étatiques apparaissent objectivement - au vu de l'ensemble des circonstances - disproportionnées par rapport au buts d'intérêt public
poursuivis, et inspirées par des considérations politiques ou analogues
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