1996 / 34 - 315

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qu'il devait créer avec la collaboration de la société Y, Sàrl) pour faire virer sur son propre compte, le 16 septembre 1993, les fonds déposés à la banque X par la société Y Sàrl; cet état de fait réaliserait l'infraction prévue et réprimée par l'article 212, 4e alinéa CPB (soit une escroquerie particulièrement grave commise au moyen de faux documents).

Le juge a émis, le 13 avril 1994, un mandat d'arrêt contre le requérant, basé sur les articles 212 et 282 CPB; cette décision a été confirmée le 21 avril par décision du Parquet général. Ce dernier a renouvelé l'ordre d'arrestation le 18 mai 1994. Le 30 mai, l'intéressé a été formellement inculpé. Le 2 novembre 1994, le juge d'instruction a renouvelé l'ordre d'arrestation le concernant, copie de son ordonnance étant transmise au bureau d'Interpol de Sofia.

Quelques mois après son départ de Bulgarie, D. D. a été arrêté à Genève le 5 décembre 1994 et incarcéré, à la suite d'une demande d'Interpol en provenance de Sofia; un mandat d'arrêt en vue d'extradition lui a été notifié le 7 décembre suivant par l'Office fédéral de la police (OFP). Le Ministère bulgare de la Justice a demandé formellement le 15 décembre 1994 l'extradition du requérant. L'intéressé s'est opposé le 8 février 1995 à cette demande pour plusieurs motifs en rapport avec le droit extraditionnel; il a aussi fait valoir qu'il n'avait commis aucune infraction et que les garanties et droits prévus par la CEDH n'étaient pas respectés par la Bulgarie. Par décision du 3 mars 1995, l'OFP a accordé l'extradition du requérant. Un recours de droit administratif a été interjeté le 6 avril suivant; l'intéressé y insiste sur les risques de vengeance qu'il courrait en Bulgarie pour des raisons politiques.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 16 mai 1995, en application du droit extraditionnel. S'agissant des garanties d'une procédure pénale conforme à la CEDH, il a mis en exergue le fait que l'intéressé n'avait pas prétendu être poursuivi en raison d'un délit politique, et que rien ne permettait d'affirmer que le prévenu pourrait être privé de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial; il a également rappelé que la République de Bulgarie avait ratifié le 7 mai 1992 la CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi accordé l'extradition à la condition suspensive que la requête d'asile présentée par l'intéressé soit rejetée ou déclarée irrecevable et a assorti sa décision d'autres conditions valant pour l'Etat requérant.

Par décision du 2 août 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison du manque de