1996 / 33 - 308

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Le 19 mars 1993, la commission a transmis la requête de l'intéressé à l'ODR, pour raison de compétence. Requis par l'autorité de première instance de fournir un rapport sur les circonstances dans lesquelles J.N.N. avait retiré sa demande, l'inspecteur qui a enregistré la déclaration de retrait, a fait état de ce que l'intéressé avait spontanément déclaré que "sa manière de vivre était à l'origine de sa toxicomanie, qu'il ne supportait plus cette situation et qu'il était disposé à rentrer dans son pays d'origine, pensant que c'était la meilleure solution de s'en sortir". L'inspecteur a précisé qu'à aucun moment, J.N.N. n'avait subi de contraintes de quelque sorte que ce soit.

Invité à se déterminer sur le contenu de ce rapport, J.N.N. a soutenu qu'il entendait obtenir le statut de réfugié en Suisse et qu'en aucun cas il n'avait voulu retirer sa demande. Il a exposé qu'il avait une fille en Suisse, qu'il "la voyait régulièrement et n'avait jamais envisagé de renoncer à la voir". Il a affirmé qu'il ne contestait pas avoir signé la déclaration, mais qu'il "n'en avait toutefois pas perçu la portée car les conséquences administratives ne lui avaient pas été clairement expliquées".

Par décision du 25 juin 1993, l'ODR a refusé de rouvrir la procédure, estimant que l'intéressé n'avait fourni aucun élément permettant de considérer que sa volonté avait été viciée.

Le 27 juillet 1993, J.N.N. a recouru contre cette décision. Il réaffirme que sa déclaration est nulle, en tirant argument, d'une part, de ce qu'il s'est trouvé dans l'erreur au moment de retirer sa demande d'asile et, d'autre part, de ce qu'il a été contraint de signer la déclaration de retrait. Il fait valoir qu'"il est de pratique courante que la police suggère d'elle-même la possibilité de signer ce genre de déclaration" et qu'il est ensuite difficile d'apporter la preuve de l'existence d'un vice de la volonté. Il soutient que, pour ce motif, il ne fallait pas prendre en considération la version des faits livrée par la police, ainsi que l'a fait l'ODR, mais qu'il fallait au contraire tenir compte de sa "situation objective" (nombreuses années passées en Suisse comme demandeur d'asile, présence de sa fille) laquelle était propre, à elle seule, à démontrer qu'il n'avait jamais réellemenent souhaité quitter la Suisse et, partant, qu'il avait été "trompé sur les conséquences administratives" de sa déclaration de retrait.

Le recours a été rejeté.