1996 / 33 - 309

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Extraits des considérants :

4. - La contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu; celui qui en est l'objet ne désire en aucun cas accomplir un acte (dont il saisit en principe pleinement le sens). L'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29s CO). Il y a crainte fondée lorsqu'une partie exerce sur l'autre une pression en la menaçant sans droit d'un mal afin qu'elle passe le contrat désiré. La déclaration de la partie est donc viciée du fait que celle-ci n'a pas pris librement sa décision. La victime doit donc, selon les éléments de la définition, avoir été l'objet d'une menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (P. Gauch, W. R. Schluep, P. Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., Zurich 1982, Tome I, p. 117s).

Dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. En effet, l'intéressé n'établit manifestement pas qu'il a été l'objet de véritables menaces de la part des autorités de police. Il affirme certes que celles-ci auraient exercé sur lui des "pressions morales et psychologiques", exposant qu'on lui aurait suggéré de renoncer à sa demande d'asile et qu'il n'a pas "librement et volontairement" choisi de le faire. Il se borne cependant à mentionner l'existence de ces pressions, sans en donner la moindre description et sans apporter de précisions s'agissant de l'intensité qu'elles auraient atteinte et le but qui aurait été poursuivi par les policiers qui ont mené l'enquête. Il ne fournit d'ailleurs, de manière générale, aucun renseignement concernant le déroulement de l'audition durant laquelle il a signé la déclaration de retrait et ne décrit à aucun moment l'attitude des personnes présentes. L'inspecteur qui a conduit l'audition, contrairement à l'intéressé, donne des renseignements précis s'agissant des circonstances qui ont présidé au retrait de la demande d'asile. Dit inspecteur affirme notamment que le recourant a spontanément déclaré que "sa manière de vivre à Genève était à l'origine de sa toxicomanie (...), qu'il ne supportait plus cette vie et qu'il était disposé à rentrer dans son pays d'origine, pensant que c'était la meilleure solution de s'en sortir". Ce n'est pas que la commission considère comme prépondérantes les déclarations de l'inspecteur de police. Elle constate toutefois que l'intéressé ne les a pas contestées. Au vu de ce qui précède, elle ne saurait dès lors admettre, sans porter atteinte de manière inacceptable à la sécurité du droit, que J.N.N. s'est vu forcé de retirer sa demande d'asile.

Cela dit, la commission tient à préciser qu'elle n'attendait pas du recourant qu'il prouve, de manière absolue, qu'il a été l'objet de pressions d'une in-