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avant minuit, même après la dernière levée, ce qui pose en revanche le problème de la
preuve.
Alors que la preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité, celle de l'observation du délai de
recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la
partie. Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain
(J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad article 32, 3e alinéa
OJ, Berne 1990, vol. 1, p. 220ss et réf. citées; cf. ATF 109 Ib 343ss). La simple possibilité que l'acte ait été déposé dans les délais ne suffit pas
(ATF 98 Ia 249); il faut au contraire, sinon une preuve, du moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont passés comme prétendu.
Ainsi, la partie qui procède sous pli simple court le risque, probablement
minime, de se voir opposer le fait qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a agi en temps
utile, quand bien même elle aurait déposé son mémoire de recours dans les délais.
b) En l'occurrence, il est rappelé qu'il appert du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu le recours que celui-ci a été déposé le 28 mars 1995, à deux heures du
matin, soit hors délai légal. L'intéressé prétend, quant à lui, l'avoir déposé dans le délai de trente
jours, soit le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare, à Lausanne. A l'appui de ses allégations, il a produit un
document, émanant de la Direction d'arrondissement postal, Avenue d'Ouchy 4 à Lausanne, attestant qu'il n'est pas exclu que ledit recours ait été posté le 27 mars 1995, peu après 23
heures. Par ailleurs, l'intéressé, dans sa lettre du 29 août 1995 adressée à la
commission, ajoute, cela pour la première fois depuis le début de la procédure, que les portes d'accès à la boîte aux lettres précitée sont fermées à
minuit, de sorte qu'il n'aurait pas pu déposer son recours le 28 mars 1995.
c) Ces deux moyens ne sauraient toutefois renverser la présomption attachée à la date du sceau
postal. En effet, concernant tout d'abord dite attestation, émanant de la poste, versée au
dossier, la commission relève qu'elle ne fait que mentionner qu'il n'est pas exclu que le recours ait été déposé le 27 mars 1995, peu après 23
heures. Etant donné qu'elle n'atteste que d'une simple possibilité, mais non d'une
vraisemblance, elle ne saurait en soi comporter une valeur probante. Quant au second
argument, selon lequel la boîte aux lettres
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