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dans les délais et de fardeau de la preuve, il apparaissait que la simple possibilité qu'un acte de procédure ait été déposé dans les délais dans une telle boîte aux lettres ne suffisait
pas; en effet, pour renverser la présomption résultant du sceau postal, il appartenait à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il avait agi en temps
utile. Elle lui a donc octroyé un délai de sept jours dès notification de la lettre pour apporter la preuve qu'il avait déposé son recours dans les délais, précisant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti il serait statué en l'état sur la demande de
revision. Cette lettre a été notifiée à l'intéressé en date du 22 août 1995.
Par courrier du 29 août 1995, l'intéressé a précisé à la commission que l'accès à la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l'Avenue de la Gare à Lausanne était impossible au-delà de
minuit, les portes étant fermées après minuit, preuve qu'il n'avait pu remettre le recours dans ladite boîte que le 27 mars 1995, soit dans les délais.
Extraits des considérants :
3. - L'intéressé, en alléguant avoir déposé son recours le dernier jour utile du délai de trente jours à lui
imparti, à savoir le 27 mars 1995, peu après 23 heures, dans la "boîte à lettres intérieure à levée
automatique" qui se trouve au bureau de poste de l'Avenue de la Gare à Lausanne, invoque - du moins implicitement - l'existence non pas d'une inadvertance au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre b PA, mais d'un fait nouveau important au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre a PA. En conséquence, sa demande de revision est recevable
(cf. JICRA 1993, no 18, p. 116ss précitée).
4. a) En vertu de l'article 21, 1er alinéa PA, les écrits sont remis à l'autorité
ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus
tard. Il convient d'appliquer les principes dégagés de l'OJ à la procédure devant la
commission, dès lors que la teneur de l'article 21, 1er alinéa PA, applicable au cas d'espèce,
est, en substance, similaire à celle de l'article 32, 3e alinéa OJ.
La jurisprudence et la doctrine dominante s'accordent à dire qu'il faut également entendre par "poste" les boîtes postales destinées à récolter le courrier non recommandé,
car, dès cet instant, le pli est sous la garde de l'administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur; ainsi le délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale
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