1996 / 29 - 282

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(art. 145 de la loi citée). Il ne ressort dès lors pas des convocations précitées, ou simplement des circonstances de l'espèce, qu'une enquête de police ou une procédure judiciaire a été ou serait engagée à l'encontre de l'intéressée. Si, nonobstant ce qui précède, tel devait être le cas, la commission ne pourrait alors admettre, au vu des circonstances de l'espèce, la haute probabilité que cette enquête, respectivement cette procédure en suspens soient menées en vue de sanctionner directement ou indirectement la recourante en raison de son homosexualité, alors même que les modifications intervenues sur le plan pénal en matière d'homosexualité se sont inscrites dans la réalité des faits d'aujourd'hui. Autrement dit, il n'est pas établi que la recourante puisse être sanctionnée pour d'autres motifs que ceux tirés d'une éventuelle commission des infractions en cause. Par voie de conséquence, la commission considère qu'il n'existe aucun indice concret suffisant qui permettrait de conclure à une éventuelle condamnation pénale injustifiée ou une éventuelle aggravation injustifiée de peine par rapport à d'autres délinquants ou personnes recherchées pour les mêmes infractions.

h) La recourante fait encore valoir, sous un autre angle, que les atteintes à sa liberté et à son intégrité corporelle, les menaces d'emprisonnement, l'interdiction de quitter la ville de Saint-Pétersbourg, de même que la résiliation de son bail à loyer, l'impossibilité de pouvoir compter sur une défense efficace de ses droits fondamentaux, son exmatriculation de l'Institut universitaire sont autant d'éléments qui ont créé chez elle une pression psychique insupportable. 

Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 no 10, consid. 5e, p. 65; W. Kälin, op. cit., p. 49 ss; S. Werenfels, op. cit., p. 269 ss, spéc. p. 275). En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'article 3 LA (W. Kälin, op. cit., p. 85). Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures étatiques (cf. JICRA 1995 no 2, p. 14ss) et concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec