1996 / 29 - 277

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pas présentée par crainte d'être à nouveau internée; la seconde fois, elle se trouvait déjà en Suisse. La recourante a précisé ignorer si un jugement a été prononcé dans le cadre de la procédure en suspens contre elle en novembre 1993, mais a annoncé qu'elle recevrait des nouvelles prochaines à ce sujet. 

A la demande de la commission, l'Ambassade de Suisse à Moscou a sollicité des renseignements complémentaires à une étude d'avocats de confiance. Il ressort en particulier du rapport établi à cette fin en date du 18 mai 1995 que l'ancien article 121 du Code pénal russe n'avait jamais sanctionné l'homosexualité féminine et que la littérature disponible ne mentionnait aucun cas où cette disposition pénale aurait été appliquée par analogie à des lesbiennes. 


Extraits des considérants :

2. a) (...)

b) Contrairement à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, plus précisément à son article 1er qui ne retient (littéralement; réd.) que la crainte fondée d'une persécution future, le droit suisse reconnaît également comme réfugiés les étrangers qui ont été soumis à de graves préjudices et qui cherchent accueil à l'étranger lors de la cessation de la persécution; en d'autres termes, le fait pour une personne d'avoir subi une persécution déterminante au sens de l'article 3 LA permet en quelque sorte de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée (A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement du 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 43s; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 294ss; cf. JICRA 1993 no 31, p. 222s, et 1995 no 16, p. 162). Cette présomption peut être toutefois renversée par l'absence d'un rapport de causalité entre la persécution subie et le départ à l'étranger; plus précisément, ce rapport de causalité disparaît quand les liens temporel et matériel ne sont plus suffisamment étroits, le second étant considéré comme rompu, lorsque les changements de circonstances dans le pays d'origine ne permettent plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection pour des motifs tirés de l'article 3 LA (A. Achermann/C. Hausammann, op. cit., p. 44, et citations; cf. W. Kälin, op. cit., p. 126ss).