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réunions subversives et d'avoir distribué de la littérature pornographique. Elles ont été libérées après avoir signé un papier leur interdisant de quitter la ville. Elles ont alors abandonné leur domicile pour loger chez une amie commune jusqu'à leur départ du pays, le 5 novembre 1992. M. S. a versé au dossier son acte de naissance.

Par décision du 5 avril 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile de M. S. et a prononcé son renvoi de Suisse, étant donné que les déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance posées par la loi sur l'asile ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dans le recours administratif interjeté le 5 mai 1993, M. S. a conclu à l'annulation de la décision contestée et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi et au règlement de ses conditions de séjour par la mise en oeuvre des dispositions régissant l'admission provisoire.

Dans son préavis du 15 juillet 1993, l'ODR s'est référé à la décision du Parlement russe du 29 avril 1993 annulant l'article 121, 1er alinéa du code pénal, et entrée en vigueur le 27 mai 1993. Cet office a également relevé qu'à la suite de cette annulation, les personnes incarcérées pour homosexualité librement consentie ont été libérées, conformément aux informations transmises par le Ministère russe de la Justice. Seuls demeurent punis les actes sexuels commis sous l'empire d'une contrainte physique ou de menaces psychiques, ou encore avec un mineur ou un partenaire sans possibilité de défense. Dans sa réplique du 20 août 1993, la recourante a insisté en particulier sur le fait qu'elle n'a pas été directement accusée d'homosexualité, mais avant tout de participation à des réunions illégales et de distribution de matériel pornographique. Elle a soutenu qu'il y avait lieu de renoncer à l'exécution de son renvoi tant que des garanties suffisantes de la part des autorités russes quant à l'absence de risques en cas de retour n'auraient pas été données. Elle a déposé une convocation de l'administration de la ville de Saint-Pétersbourg l'invitant à se présenter le 28 octobre 1992 chez le juge d'instruction Ga. pour être entendue sur ses dépositions, ainsi qu'une convocation du parquet l'invitant à se présenter le 11 novembre 1993 devant le juge d'instruction Gr. du district de Kronstadt pour être interrogée à titre de témoin. Par lettre du 22 mars 1995, la recourante a précisé avoir reçu les deux convocations par l'entremise d'un ami qui relevait son courrier. Selon ses explications, ces documents ont fait suite à son arrestation d'octobre 1992 lors de laquelle elle avait été accusée de distribution de littérature pornographique et de réunion illégale. Convoquée une première fois pour faire sa déposition, elle ne s'est