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respectivement humanitaires excluaient un retour en Croatie (ou en
Bosnie). La différence de traitement entre ces deux situations dissemblables est donc justifiée par des motifs
objectifs.
La commission relève d'autre part que les autorités croates, même au plus fort de la guerre
(avril à décembre 1993) opposant en Bosnie-Herzégovine les milices bosno-croates
(HVO) soutenues par la nouvelle armée de la République croate aux forces gouvernementales
bosniaques, essentiellement musulmanes, n'ont pas soumis les 280'000 réfugiés musulmans à des mesures de discrimination systématiques et encore moins à des mesures de persécutions, quand bien même les relations entre les populations indigènes et les réfugiés musulmans se sont dégradées à un point tel qu'elles ont conduit un nombre important de ces derniers à poursuivre leur voyage dans d'autres pays
d'accueil, particulièrement en Allemagne et en Suisse (cf. Auswärtiges Amt Deutschland, Lagebericht Kroatien, Bonn 17.12.1993, p. 5s). De plus, l'on a noté en Croatie même une amélioration du climat prévalant entre les deux ethnies concernées depuis l'accord signé à Washington, le 18 mars 1994, entre le président croate Tudjman, le président bosniaque Izetbegovic et des représentants de la communauté croate de
Bosnie, sous l'égide des Etats-Unis et de la Russie, accord prévoyant la création d'une Fédération croato-bosniaque sur les territoires en Bosnie-Herzégovine contrôlés par les forces des parties
signataires. La commission ne peut qu'écarter de toute probabilité l'hypothèse selon laquelle M. I. se verrait persécuté en Croatie - au sens de l'article 3 LA -, pays où il est rappelé qu'il a vécu pendant neuf années consécutives sans problème et dont il a épousé une
ressortissante.
Cela étant, la commission constate qu'en raison de son mariage avec une ressortissante
croate, M. I. n'est pas exposé à une expulsion de Croatie en Bosnie-Herzégovine, contrairement à d'autres Bosniaques musulmans en âge de combattre - en majorité réfugiés clandestins - qui ont été refoulés dans leur pays d'origine voire échangés contre des prisonniers de nationalité croate détenus par l'armée gouvernementale
bosniaque.
La commission observe également qu'en octobre 1991 la pratique des autorités
yougoslaves, tant nationales (croates, bosniaques, macédoniennes, etc.) que fédérales, vis-à-vis des réservistes ayant précédemment accompli leur service
militaire, consistait à ne les astreindre au service de la Défense territoriale que pour des engagements sur le territoire de la république concernée, et dans le strict respect des compétences
"ratione loci". Certes cette pratique n'a, à l'époque, plus été suivie dans toute sa rigueur par les autorités
serbes, voire
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