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famille I.; leur intention de s'y établir apparaissant objectivement manifeste, elle peut même admettre
l'existence, au sens du droit suisse (art. 23 CCS), d'un domicile dans ces localité et pays quand bien même cette dernière appréciation n'est - comme indiqué plus haut - pas décisive en matière
d'asile. Cela étant, il demeure concevable que, pour des raisons administratives internes à la
Yougoslavie, le recourant, malgré une absence de neuf années, soit resté rattaché à Doboj en Bosnie-Herzégovine, sur le plan militaire
notamment, comme d'ailleurs l'établissement dans cette commune le 4 octobre 1991 d'un passeport yougoslave semble
l'indiquer. Vu ses liens avec le pays de son épouse, il aurait la faculté, quelque peu aléatoire il est vrai
(cf. US State Department Country Report on Human Rights in Croatia, December 1993, éd. mars 1994, section 5, p. 28s), de
demander, dans un second temps, l'octroi de la nationalité croate, malgré son origine bosno-musulmane
(cf. art. 8, 10 et 11 de ladite loi). En tout état de cause, il ne fait aucun doute qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Croatie lui serait accordée en sa qualité de
mari, respectivement de père de ressortissants croates; cette appréciation s'impose en dépit de la politique restrictive des autorités croates en ce qui concerne la réadmission de ressortissants ex-yougoslaves non
croates, politique justifiée par la nécessité d'une intégration, économique et
sociale, systématique des personnes déplacées ainsi que des réfugiés dans ce pays de premier
accueil.
Les intéressés soutiennent que M. I., de par sa nationalité bosniaque, se verrait soumis en cas de retour en Croatie à des
vexations, si ce n'est à l'emprisonnement. Ils citent à l'appui de leur argument deux cas de Bosniaques musulmans admis en Suisse par
l'ODR, qui auraient quitté la Croatie à cause de l'insécurité qui y régnait depuis l'ouverture des combats entre l'armée bosniaque musulmane et les milices bosniaques
croates, ces dernières soutenues par la nouvelle armée de la République
croate; implicitement, ils invoquent le grief de l'inégalité de
traitement.
La commission ne saurait admettre une inégalité de traitement, étant donné que la situation de fait du cas d'espèce n'est pas semblable à celle des deux dossiers cités. En
effet, ces derniers concernent des Bosniaques musulmans qui n'avaient aucun rattachement personnel avec la
Croatie, aucun membre proche de leur famille n'étant ressortissant croate; en
outre, s'ils y ont vécu durant quatorze mois (alors que M. I. y a vécu neuf ans), c'est parce qu'ils ont dû fuir leur lieu de résidence en Bosnie dès lors que la guerre et le nettoyage ethnique s'y étaient propagés, et non pas pour des raisons liées à une émigration pour cause d'études et
d'emploi. Dans ces circonstances, des raisons techniques,
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