1996 / 26 - 256

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Extraits des considérants :

3. - En l'occurrence, à titre préliminaire, il est précisé que, dans le cadre de l'examen des conditions d'application des articles 3 et 6 LA, et au regard de la doctrine précitée, il importe peu de savoir dans quel pays le ou les requérants ont effectivement leur domicile légal. Ce qui compte, ce sont leur origine et leur dernier lieu de résidence avant leur entrée en Suisse.

A ce propos, il sied de relever que J. I. est d'origine croate; née en Croatie, elle y a vécu de manière continue jusqu'à son départ pour la Suisse au mois d'octobre 1991, et possède un passeport yougoslave établi à Zagreb le 10 avril 1991, lequel est valable jusqu'au 10 avril 1996. Certes, au moment de son départ du pays, elle n'avait pu entreprendre aucune démarche en vue de la reconnaissance de sa nationalité croate, dans la mesure où la Loi sur la nationalité croate, votée par le parlement de Zagreb le 26 juin 1991 et entérinée par un décret présidentiel du 28 juin 1991, n'est entrée en vigueur qu'en date du 8 octobre 1991 et n'a été appliquée qu'à partir de février 1992. Ceci étant, quand bien même à la connaissance de l'autorité de céans, les démarches engagées depuis lors par des Croates mariés à des ex-Yougoslaves d'une autre nationalité se sont souvent heurtées à des chicanes administratives qui ont eu pour résultat une prolongation des délais d'attente, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi J. I., qui n'a d'ailleurs connu aucun démêlé avec les autorités de son pays, peut prétendre sans aucune difficulté particulière à la reconnaissance de cette nouvelle nationalité et à la délivrance d'un passeport croate par l'intermédiaire de la représentation diplomatique et consulaire de ce pays en Suisse. Il en est de même en ce qui concerne ses deux enfants nés en Croatie et en Suisse (cf. art. 4 et art. 6 de ladite loi). Dans ces circonstances, J. I. ne répond pas aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 3 LA, n'ayant manifestement ni subi de sérieux préjudices de la part des autorités croates, ni de raison particulière à nourrir une crainte d'être exposée à l'avenir à de tels préjudices.

M. I., quant à lui, a vécu pendant neuf années en Croatie avant son arrivée en Suisse avec sa famille; dans ce pays, il a accompli toutes ses études universitaires, s'est marié avec une ressortissante croate et a exercé pendant deux ans une activité professionnelle à Zagreb. Au vu des éléments décrits ci-dessus et contrairement à ce que l'intéressé a soutenu dans son recours du 5 novembre 1993, la commission ne peut que constater que Zagreb, respectivement la Croatie constituaient le lieu et le pays de résidence de la