| |
|
de M. I., valables jusqu'aux 10 avril 1996, respectivement au 4 octobre 1996, et une convocation militaire du 1er octobre 1991 pour le 6 suivant à l'en-tête de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ordonnant une entrée en service dans les rangs de l'armée fédérale de
Yougoslavie.
Par décision du 7 octobre 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés, et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a relevé qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance des allégations du requérant dans la mesure où ses déclarations ainsi que les documents versés au dossier n'étaient pas déterminants, compte tenu de la possibilité, de la licéité et du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la
Croatie, pays d'origine de l'épouse et pays de dernière résidence de l'époux. Il a en particulier indiqué que la convocation militaire délivrée à Doboj ne découlait pas d'une mesure de persécution au sens de la loi sur l'asile et que la crainte du requérant d'être victime d'un enrôlement forcé de la part des autorités croates n'était pas fondée.
Dans leur recours administratif du 5 novembre 1993, les intéressés font valoir en substance que M. I. a toujours été domicilié à
Doboj, en Bosnie-Herzégovine, et que son séjour en Croatie n'était que
temporaire, pour études et emploi. Son renvoi en Croatie l'exposerait, en tant que Bosniaque et étranger à la
Croatie, à des vexations, si ce n'est l'emprisonnement; il pourrait même se voir refuser l'accès au territoire
croate. A l'appui de ce dernier argument, ils citent deux cas de Bosniaques ayant été admis en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de renvois en
Croatie. Ils concluent au renvoi du dossier à l'ODR pour nouvelle décision en matière d'asile et de
renvoi, à ce que l'exécution du renvoi soit déclarée inexigible et
illicite.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODR, dans son préavis du 23 novembre 1993, en propose le
rejet, celui-ci ne contenant pas d'éléments ni moyens de preuve nouveaux justifiant la modification de son point de
vue. Quant au grief implicite du recours relatif à une inégalité de
traitement, il rappelle que M. I. a vécu neuf années en Croatie et que son épouse est de nationalité
croate, si bien que l'on ne saurait comparer cette situation à celle d'un Bosniaque ayant cherché refuge en
Croatie. Dans leur mémoire du 2 décembre 1993, les recourants répliquent que le fait d'avoir vécu un certain temps en Croatie n'enlève pas à M. I. sa nationalité
bosniaque.
|