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bosniaques; en revanche, aucune information digne de foi n'a fait état d'exceptions en ce qui concerne les autorités croates qui n'avaient pas pu forcer l'accès au matériel logistique de la Défense territoriale en mains de l'Armée fédérale. La question de savoir si M. I. était exposé en octobre 1991 à un enrôlement dans la Garde nationale croate
(formée à partir d'unités de police) doit être tranchée par la négative compte tenu des
circonstances, en particulier de sa domiciliation militaire à Doboj et de l'absence d'un ordre de marche
individuel. Même s'il avait pu démontrer sa qualité de réfractaire aux ordres
croates, il n'aurait, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune poursuite pénale suite à l'amnistie décrétée par les autorités
croates, le 25 septembre 1992, à l'endroit des réfractaires et déserteurs ayant fui leurs obligations militaires entre le 17 août 1990 et 25 septembre 1992.
Enfin, il est constant que les recourants n'éprouveront aucun problème d'adaptation culturelle ou linguistique puisqu'ils y retrouveront le milieu socio-culturel qui est le
leur.
En conséquence, la demande d'asile doit être rejetée pour J. I. et ses enfants sur la base de l'article 3 LA et pour M. I. sur celle de l'article 6 LA, sans qu'il faille examiner encore
si, en raison de la situation prévalant actuellement en Bosnie-Herzégovine, ce dernier pourrait prétendre à l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices et partant à la qualité de réfugié.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
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