1996 / 24 - 244

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s'il peut se rendre dans un pays tiers où vivent de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles il a d'étroites attaches (litt. b).

En l'espèce, R. O. se trouve dans chacun de ces cas. En effet, il a légalement séjourné en République tchèque avant de venir en Suisse, durant un laps de temps indéterminé, mais en tout cas supérieur à vingt jours (cf. art. 2 OA1). De plus, il résulte des informations fournies par l'Ambassade que, marié à une ressortissante tchèque et père de son enfant, il lui est loisible, sans grandes difficultés, d'obtenir le droit de séjourner durablement en République tchèque. Certes c'est librement que l'autorité tchèque compétente décidera de délivrer ou non un visa à l'intéressé; toutefois, le fait que son épouse et son enfant soient ressortissants tchèques et l'accompagnent dans son voyage devrait assurer une issue favorable à sa demande. La commission considère donc que les garanties dont dispose le recourant sont à la fois assez nombreuses et solides pour faire admettre la possibilité de son renvoi en République tchèque (cf. JICRA 1994 no 28, p. 202 et 1995, no 22, p. 214; cf. également S. Werenfels, der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 142ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 167ss et A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 154ss). Il lui appartiendra d'entreprendre les démarches nécessaires à son retour dans ce pays.

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il est indéniable que le recourant, de par ses liens familiaux, remplit également les conditions de la lettre b de l'article 6, 1er alinéa LA. Dans le cas d'époux de nationalité différentes, la jurisprudence de la commission a en effet considéré que cette disposition devait s'appliquer lorsqu'il était possible et raisonnablement exigible pour les deux époux de se rendre dans le pays d'origine de l'un d'eux; peu importe alors que l'époux ressortissant de ce pays (in casu la République tchèque) ne s'y trouve pas encore au moment de la décision (cf. JICRA 1993, no 19, p. 125).

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Dans cette mesure, l'éventuelle qualité de déserteur du recourant (à supposer qu'elle soit pertinente en matière d'asile) n'a pas d'incidence en l'espèce.

5. - En même temps qu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 17, 1er al. LA).