1996 / 24 - 245

previous next

[...]

6. - En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, la commission est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi. Certes, les recourants font valoir que cette mesure violerait la convention d'établissement passée entre la Serbie et la Suisse le 16 février 1888, dont ils déduisent implicitement un droit de séjourner en Suisse. Toutefois, selon une jurisprudence solidement établie, et plusieurs fois rappelée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 106 Ib 127-128, relatif à la convention serbo-suisse; 110 Ib 66, 111 Ib 169, 119 IV 65 et les références citées), les traités d'établissement de ce type, conclus avant la Première guerre mondiale, doivent être interprétés restrictivement; seuls les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement peuvent se prévaloir de la convention en cause, celle-ci n'étant applicable aux autres étrangers que dans la mesure où elle est compatible avec le droit national, soit en Suisse la LSEE. Soumis à cette législation relevant du droit interne, les intéressés ne peuvent donc invoquer aucun privilège spécial leur permettant de résider en Suisse. Dès lors que les recourants ne disposent ni l'un ni l'autre d'une autorisation d'établissement en Suisse, la convention qu'ils invoquent ne peut leur conférer aucun droit particulier.

Pour les raisons vues plus haut (consid. 4), c'est en direction de la République tchèque que le renvoi doit avoir lieu.

7. a) Quant à l'exécution de ce renvoi, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'article 45 LA. Elle n'est pas non plus illicite, les intéressés n'étant manifestement exposés à subir, en République tchèque (déclarée "safe country" par le Conseil fédéral depuis plusieurs années, cf. art. 16, 2e al. LA), aucun traitement contraire à l'article 3 CEDH, l'origine bosniaque du recourant, selon l'appréciation de la commission, ne constituant pas un tel facteur de risque; de plus, cet Etat ayant ratifié la Convention de 1951 sur les réfugiés, ils ne courent pas non plus le risque d'être refoulés en Bosnie-Herzégovine. L'exécution sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucune obligation prise par la Suisse en droit international; elle s'avère licite.

b) Elle est également raisonnablement exigible. En effet, s'agissant des risques qui pèseraient sur la famille O. en République tchèque, du fait de groupes d'extrémistes serbes, il y a lieu de constater que les recourants n'ont fait valoir aucun argument convaincant permettant d'admettre que les autorités tchèques ne seraient pas en mesure de leur accorder une protection suffisante contre les