|
|
b) S'agissant de "réfugiés de la violence", l'exécution
du renvoi demeure exigible en présence d'une possibilité de refuge
interne au pays. En effet, il leur appartient de faire appel
prioritairement à la protection des autorités de leur pays d'origine en
cherchant à s'installer dans une autre partie du pays relativement sûre.
Ce n'est que lorsque cette possibilité est exclue, faute d'une protection
suffisante des autorités, que leur vie demeurerait en danger. Il en va également
ainsi lorsque, pour subvenir à leurs besoins élémentaires, ces "réfugiés
de la violence" se verraient contraints de retourner dans leur région
d'origine où sévit un état de guerre ou de violences généralisées.
Leur existence est ainsi réputée mise en danger dès lors
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, ceux-ci seraient
selon toute probabilité condamnés à devoir vivre durablement en dessous
du minimum vital, donc conduits irrémédiablement à un dénuement
complet, exposés à la famine, à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Cela étant,
il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel
à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation,
notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs,
respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de
santé, l'état civil, les charges de famille (JICRA 1994, no 19, p. 148s
et no 20, p. 160).
c) Il s'agit donc d'examiner au regard des critères explicités ci-dessus
si le recourant est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays d'une
part, et des pièces au dossier d'autre part.
d) Le 20 novembre 1994, à Lusaka/Zambie, le gouvernement du MPLA (Mouvement
populaire de libération de l'Angola) et l'UNITA (Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola) ont signé de nouveaux accords de paix
("Protocole de Lusaka"). Ces accords ont retenu, dans leurs
conditions, la participation de l'UNITA au pouvoir et à l'administration
du pays ainsi que la démilitarisation du pays, à la différence de ceux
signés à Bicesse en mai 1991 qui avaient, après la tenue, en septembre
1992, d'élections sans démilitarisation réelle, débouché sur la
reprise du conflit armé; ils ont en outre prévu une intervention de la
communauté internationale dans le processus de pacification, dotée cette
fois de moyens appropriés, en personnel (quelque 7'000 hommes) et en matériel,
d'un mandat plus large, et d'une direction plus
|