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compromis la sécurité et l'ordre publics ou qui leur ont porté gravement
atteinte.
c) S'agissant de A., la commission constate que les actes préparatoires en vue de commettre un brigandage et le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré durant une fugue afin de subvenir à ses
besoins, pour lequels il a été condamné en juillet 1994, sont des infractions isolées, sans gravité particulière compte tenu des
circonstances. Les mesures éducatives prises à son égard se sont révélées positives puisque l'intéressé a, dès novembre 1994, exercé une activité lucrative auprès de plusieurs
employeurs, à l'entière satisfaction de ceux-ci, se signalant favorablement par son sérieux et sa ponctualité, d'une
part, en soutenant financièrement sa famille et son désir d'acquérir une formation
professionnelle, d'autre part. Il convient donc d'admettre que l'intéressé s'est amendé, que son comportement actuel n'a plus rien de commun avec celui qu'il a pu adopter en tant qu'adolescent dans des circonstances particulières et que les infractions commises peuvent être considérées comme des erreurs de jeunesse dues à des difficultés
d'adaptation, dans la mesure où aucun autre comportement répréhensible ne semble avoir occupé les autorités
suisses. Il n'y a ainsi actuellement pas de raison précise et suffisante de faire application de l'article 14a, 6e alinéa LSEE et
partant, A. peut se prévaloir de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de Suisse au sens de l'article 14a, 4e alinéa
LSEE.
En effet, la commission constate que la Somalie est un pays qui continue d'être ravagé par la guerre
civile, quand bien même certains chefs de guerre, qui détiennent des portions du territoire national non clairement délimitées, sont en mesure d'assurer une relative sécurité à certaines catégories de population répondant à des critères claniques voire politiques déterminés. Cela étant, elle n'a aucune raison pertinente à opposer à la pratique de l'ODR qui consiste à reconnaître systématiquement le caractère inexigible de l'exécution du
renvoi, au regard du climat de violences généralisées caractérisant la
Somalie. Dans ces conditions, et conformément au principe de l'égalité de
traitement, il convient de reconnaître le caractère inexigible de l'exécution du renvoi de A..
d) En ce qui concerne B., la commission rappelle qu'il a été condamné à cinq reprises par les autorités judiciaires genevoises
(cf. état des faits, let. J et K). Le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève l'a condamné, en juillet 1994 pour les mêmes actes pénaux que ceux reprochés à A., mais a constaté une récidive durant le délai d'épreuve. L'intéressé a été à nouveau condamné par le même tribunal en octobre et décembre 1994 et en octobre 1995. A
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