1996 / 18 - 191

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f) Il reste ainsi à vérifier si l'exécution du renvoi de Suisse des deux enfants majeurs précités est licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'article 14a, 2e à 4e alinéas LSEE.

15. - La commission rappelle, que contrairement à leur père, A. et B. ne sont pas confrontés à un risque concret et sérieux de traitements prohibés par l'article 3 CEDH. En effet, bien que ceux-ci aient émis des craintes analogues à celles de leur père (exclusivement à partir du moment où celui-ci a déposé une demande d'asile en Suisse), elle ne saurait admettre un tel risque, leur cas étant bien distinct. La commission se réfère pour le surplus au considérant 14c ci-dessus, tout en constatant le caractère symptomatique de leurs déclarations du 30 août et du 16 septembre 1991; ils se sont alors bornés à se référer aux explications de leur mère, laquelle avait affirmé que leur seuls motifs d'asile découlaient de leur appartenance clanique et de la guerre civile sévissant en Somalie. 

L'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucune obligation prise par la Suisse en droit international (art. 14a, 3e al. LSEE); elle s'avère ainsi licite.

16. a) Compte tenu du comportement en Suisse de A. et B., tel qu'il ressort des faits du dossier (cf. let. I, J, K), d'une part, et de la situation prévalant dans leur pays d'autre part, il s'agit d'examiner s'ils sont en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.

b) Selon l'article 14a, 4e alinéa LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1995 no 5, p. 47; JICRA 1994 nos 18, p. 130s, no 19, p. 147s, et no 20, p. 156). Selon le 6e alinéa de l'article 14a LSEE, le 4e alinéa, qui ancre dans la loi une tradition humanitaire de la Suisse, ne s'applique pas aux étrangers qui ont