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tels ceux de l'article 14a, 6e alinéa LSEE, de nature à justifier une exception à la règle. La notion de "famille" doit être interprétée, par souci d'harmonie, conformément aux règles retenues par la jurisprudence relative aux articles 3, 3e alinéa, et 7 LA; elle comprend en principe le conjoint marié (ou vivant dans une communauté analogue au mariage) et les enfants mineurs (JICRA 1995 no 24, consid. 8 et 11c, p. 227s, resp. 233). Comme la commission l'a précisé dans sa jurisprudence, l'ordre dans lequel les enfants sont arrivés en Suisse (avant ou après leur père et mère reconnus réfugiés) est sans importance; en outre la minorité est définie selon le droit suisse, et non selon le droit du pays d'origine (JICRA 1994 no 11, consid. 4, p. 85ss).

Il convient de distinguer d'une part entre le regroupement familial en matière d'asile, et d'autre part le respect de l'unité de la famille en matière d'exécution du renvoi, lorsqu'une telle exécution est illicite, inexigible ou impossible. Alors que dans le premier cas de figure, le réfugié est reconnu comme tel en raison d'une crainte fondée déclenchée par des événements passés qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine et est mis au bénéfice d'un droit de séjour durable dès son entrée en Suisse, dans la seconde hypothèse la personne admise provisoirement l'est sur la base d'une appréciation "ex nunc" de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de dernière résidence, et ce pour un temps provisoire, quoiqu'indéterminé, sans aucun droit de séjour durable. Par conséquent, si en matière d'asile la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en Suisse ensuite de leur exclusion de l'asile, envers lesquels les Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations spéciales, notamment en matière de séjour, de travail et de naturalisation): c'est alors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant. L'empêchement à l'exécution du renvoi d'un père et d'une mère ne s'étendra ainsi à leurs enfants que pour autant qu'au moment du prononcé de la décision de renvoi ceux-ci n'aient pas atteint l'âge de la majorité selon le droit suisse.

Avec l'entrée en vigueur en 1996 de la novelle du 7 octobre 1994, modifiant l'article 14 du Code civil suisse, et l'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité (RO 1995 II 1126ss), A. et B. sont devenus majeurs, alors que C. (...) est encore mineure. Il s'ensuit que (...) A. et B. ne peuvent bénéficier du règlement temporaire des conditions de séjour en Suisse de leur père, contrairement à leur mère et à leur soeur.