1996 / 18 - 189

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Somalie depuis plusieurs années, le recourant n'aurait probablement pas les moyens d'assurer immédiatement, dès le franchissement de la frontière somalienne, une sécurité minimale que ce soit par la constitution d'une escorte privée ou par la protection effective qui lui serait donnée par des tiers suffisamment loyaux. 

Dans la pesée des risques, et au vu de l'analyse qui précède, il importe donc d'accorder aux fonctions exercées par X. dans des instances judiciaires et administratives de répression, mais également à ses états militaires de service, à la proximité immédiate de celui-ci avec le chef de l'Etat, à la durée, la fidélité et la confiance réciproques qui ont caractérisé leurs relations jusqu'au dernier jour d'un régime en déliquescence, et à sa probable connaissance des anciens flux financiers somaliens (fuite des capitaux), une importance prépondérante par rapport à la relative sécurité que pourraient offrir les différentes zones tenues par des proches de l'ancien régime dont l'appui ne serait pas forcément fiable. La commission en conclut en définitive qu'actuellement X. est objectivement exposé à un véritable risque, concret et sérieux, de devoir subir en cas de retour au pays des traitements prohibés par l'article 3 CEDH, de sorte que l'exécution de la mesure de renvoi s'avère illicite en l'état et pour un temps indéterminé. 

d) Les trois conditions posées par l'article 14a, 2e à 4e alinéa LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Il convient donc de régler les conditions de séjour en Suisse de X., conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 

Cela étant, la présente décision ne préjuge nullement du sort qui pourrait être réservé à l'intéressé sur le plan pénal, en conformité avec la législation suisse existant en matière de poursuite de violations graves du droit international humanitaire (cf. art 108ss du Code pénal militaire, en particulier son art. 108, 2e al. en liaison avec l'art. 85 du Protocole I, respectivement les art. 1er, 1er al. et 6 du Protocole II, additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et datés du 8 juin 1977, ainsi que l'art. 1er, 2e al. de l'Arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire).

e) L'article 17, 1er alinéa LA, garantissant le respect de l'unité de la famille, implique que l'admission provisoire d'un étranger conduise à l'extension de cette mesure aux autres membres de la famille, et ce, en l'absence de motifs,