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un pilier du gouvernement de Siad Barré (cf. JICRA 1995 no 25,
consid. 4, p. 240).
La commission ne saurait admettre l'argumentation des recourants portant sur le risque d'une vendetta qui s'abattrait d'abord sur X. et
ensuite, par effet réflexe, sur les membres de sa famille. En effet, compte tenu de la relative ancienneté des fonctions de l'intéressé, de l'adaptation des coutumes claniques somaliennes
(cf. pour la pratique de la "diya" (prix du sang), spéc. Centre de documentation du
HCR, Women in Somalia, in: Refugee Survey Quarterly, op. cit., p. 92ss) au contexte de guerre civile décrit plus haut, et des nombreuses atrocités commises ces sept dernières années, beaucoup plus présentes à la mémoire collective
(cf. L. Cassanelli, Victimes et groupes vulnérables dans le sud de la
Somalie, Ottawa 1995, extraits publiés in: Jalons no 36, octobre 1995, p. 49), de l'enchevêtrement des responsabilités dans les violences infligées à la population civile par des exclus alliés à des privilégiés de l'ancien régime, ainsi que de l'existence de zones de relative sécurité pour les clans majoritaires sur leur
territoire, X. et les membres de sa famille ne sont pas soumis à des risques particuliers de
vendetta, suffisamment concrets et sérieux, dépassant ceux auxquels une grande partie de la population de Somalie est exposée.
Ainsi, dans un contexte de guerre civile dominé par la loi du plus fort et l'appât du
pouvoir, respectivement du gain, le profil et les activités passées de tel ou tel ancien homme politique ne sont pas susceptibles de provoquer une volonté de vengeance alors qu'entretemps des milliers de crimes ont été commis dans une
"culture" de banditisme, de pillage et de viols. Cet esprit de vengeance nécessiterait
d'ailleurs, pour sa mise en oeuvre, l'emploi de moyens adéquats qui ne sont pas forcément à la portée de n'importe
qui. Dans ce sens, la commission ne saurait se rallier à l'appréciation d'Amnesty International,
qui, dans sa lettre du 17 juin 1994, a indiqué que X. risquerait, dans le contexte actuel et dès son arrivée en
Somalie, de devenir victime d'un assassinat politique de la part d'à peu près n'importe quelle
personne, rattachée ou non à l'une ou l'autre milice présente sur le
terrain.
En revanche, la commission considère qu'il existe, en dépit des circonstances actuelles un risque de traitements prohibés envers X. - et lui seul - dans la mesure où, en raison de sa qualité de membre d'une dictature qui a, pour son propre
profit, gouverné la Somalie par le passé, il représente une cible de choix pour toute personne influente qui
pourrait, en Somalie, s'emparer de sa personne et monnayer sa remise à l'un ou l'autre des seigneurs de la guerre qui y verrait un intérêt politique au sens large du
terme. Ayant quitté la
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