1996 / 18 - 193

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l'exception du jugement intervenu en septembre 1993, tous les autres ont sanctionné des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, les deux derniers reconnaissant en outre B. coupable de vols, repectivement de recel. Aucune évolution positive dans le comportement de celui-ci n'est intervenue depuis ses condamnations de septembre 1993 et juillet 1994. Au regard de ces faits, la personnalité de ce délinquant récidiviste doit effectivement être qualifiée de fragile, son comportement dénotant une mentalité qui ne peut se conformer à l'ordre établi (cf. prise de position du Service de protection de la jeunesse, état de faits, let. I). La répétition d'infractions pénales de plus en plus rapprochées, portant notamment sur des biens juridiques aussi précieux que l'intégrité physique et psychique, revêt un caractère de gravité suffisante et amène la commission à constater que B. a compromis la sécurité et l'ordre publics et qu'il leur a en outre porté gravement atteinte (cf. JICRA 1995 nos 10 et 11, p. 96ss et p. 102ss). L'article 14a, 6e alinéa LSEE lui est donc pleinement opposable; par conséquent, sous l'angle de l'article 14, 4e alinéa LSEE, il n'y a pas d'empêchement à l'exécution de son renvoi.

e) Pour s'élever contre l'exécution de son renvoi de Suisse, B. ne saurait se prévaloir du principe de l'unité de la famille consacré aux articles 8, 1er alinéa CEDH, et 17, 1er alinéa LA, dispositions dont les portées sont certes différentes, mais qui, en l'espèce, ne sont pas applicables ni l'une ni l'autre. 

En effet, comme indiqué plus haut (consid. 15e), il est majeur selon le droit suisse. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne saurait tirer de l'article 8 CEDH aucun droit dans la mesure où les membres de sa famille qui demeureraient en Suisse ne bénéficieront pas eux-mêmes d'un droit de résidence stable, mais seulement d'une admission provisoire (ATF 119 Ib 91ss; arrêts du TF du 20 janvier et du 6 avril 1993, publiés in: EuGRZ 1993, p. 571ss). De plus, même si la commission avait dû admettre une solution en sens contraire, l'article 8, 2e alinéa CEDH aurait encore permis d'exclure l'intéressé de la protection conventionnelle, une ingérence d'une autorité publique dans la vie de famille étant justifiée lorsqu'elle est prévue par la loi et "constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; comme la commission vient de le constater, c'est le cas en l'espèce.