1996 / 18 - 185

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du 2 mars 1995, en la cause Sharif Hussein Ahmed, Com. eur. D. H. no 25964/94).

cc) La doctrine internationale et suisse ne met, en règle générale, pas en doute l'argumentation de la Commission européenne. S'agissant des auteurs suisses, qui se sont exprimés sur le sujet, ils sont tous unanimes pour reconnaître l'application de l'article 3 CEDH aux victimes potentielles de violences privées, du moins lorsque celles-ci émaneraient de groupes plus ou moins organisés (W. Kälin, Drohende Menschenrechtsverletzungen im Heimatstaat als Schranke der Rückschiebung, in : ZAR 4/1986, p. 176; id. Das Prinzip des non-refoulement, op. cit., p. 183ss; id., Grundriss, op. cit., p. 236; M. Raess, op. cit., p. 105; A. Achermann/Ch. Hausammann, Handbuch, op. cit., p. 185; U. Bolz, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 52; A. Haefliger, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 66; cf. aussi R. Marx, Handbuch, op. cit., 5e partie, p. 25s et 72s; D.J. Harris/M. O'Boyle/C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Londres 1995, p. 74; F. Sudré, Droit international et européen des droits de l'homme, 2e éd., Paris 1995, p. 178s; id., Article 3, in: La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, éd. sous la direction de Petiti/Decaux/Imbert, Paris 1995, p. 172ss; A. Clapham, The "Drittwirkung" of the Convention, in: The Europea System for the Protection of Human Rights, éd. Macdonald/Matscher/Petzold, Dordrecht 1993, p. 171ss). Le Tribunal fédéral n'a pas (encore) eu l'occasion de développer une jurisprudence dans le domaine de la source du danger des traitements prohibés; il a toutefois laissé entrevoir qu'il ne se distancierait probablement pas de ce point de vue (cf. commentaire de A. Haefliger, op. cit., p. 66, ad ATF 111 Ib 68).

dd) La commission de céans considère, pour sa part, que si les Etats parties à la CEDH ont le devoir de ne pas mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un être humain (selon le principe dit de l'effet utile), il n'y a pas de raison de procéder à des distinctions selon l'auteur qui potentiellement concrétiserait ce danger; il importe peu que ce soit un Etat, une organisation quasi-étatique, un groupement privé, voire un particulier. Le risque de traitements prohibés doit être examiné objectivement, indépendamment de l'éventuelle responsabilité de l'Etat vers lequel l'étranger concerné serait renvoyé. Il n'existe donc aucune raison particulière de s'écarter de la jurisprudence de la Commission européenne.