1996 / 18 - 183

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individu dans un pays déterminé peut, par attraction et dans certaines conditions exceptionnelles, se révéler contraire à cette convention, notamment à son article 3, et ce lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que l'individu concerné sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (Cour eur. D. H., arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, série A, no 215, par. 102-103 et 111-113, arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70 et arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A no 161, par. 85 et 88; Com. eur. D. H. nos 25964/94, 24573/94, 22406/93, 21840/93 et 20069/92; voir également ATF 111 Ib 71, JT 1987 I 206; JAAC 50.89, 90).

aa) La CEDH "doit se lire en fonction de son caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). L'objet et le but de cet instrument de protection des êtres humains appellent à comprendre et à appliquer ses dispositions d'une manière qui en rendent ses exigences concrètes et effectives (...); en outre, toute interprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec "l'esprit général [de la Convention] destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d'une société démocratique" (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, série A no 23, p. 27, par. 53)" (Cour eur. D. H., arrêt Soering précité, par. 87; cf. aussi R. Marx, Handbuch zur Asyl- und Flüchtlingsanerkennung, Neuwied/Kriftel/Berlin, 1995, 5e partie, p. 25s et 72s). Certes, la Convention n'exige pas de la part des Parties contractantes qu'elles imposent ses normes à un Etat tiers. Dans son arrêt Soering, la Cour européenne a clairement affirmé qu' "en principe, il n'appartient pas aux organes de la Convention de statuer sur l'existence ou l'absence de violations virtuelles de celle-ci. Une dérogation à la règle générale s'impose pourtant si un fugitif allègue que la décision de l'extrader enfreindrait l'article 3 au cas où elle recevrait exécution, en raison des conséquences à en attendre dans le pays de destination; il y va de l'efficacité de la garantie assurée par ce texte, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée. En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité d'un Etat contractant au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'Etat requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...). Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, à raison d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés" (par. 90 et 91; voir également déc. du 3 mai 1983, en la cause Cemal Kemal