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famille, et que par conséquent il a refusé l'asile aux seconds cités. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur ce point, doit être rejeté.

(...)

13. - L'interdiction du refoulement d'un étranger en raison d'un risque de torture, stipulée par l'article 3 CT, oblige l'Etat concerné à rechercher si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Pour forger la conviction que les motifs invoqués sont "sérieux", l'existence dans le pays donné d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne suffit pas en soi; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l'intéressé serait personnellement en danger (cf. Comité contre la torture, constatations du 27 avril 1994 concernant la communication no 13/1993 en la cause Balabou Mutombo). La portée de cette disposition est limitée par la définition de la torture telle que circonscrite par l'article 1er CT: ne tombent en particulier pas sous le coup de cette convention les actes commis par des tiers en l'absence d'une intervention étatique (M. Raess, Der Schutz vor Folter im Völkerrecht, Zurich 1989, p. 138). Enfin, le fardeau de la preuve incombe à l'étranger menacé d'un renvoi, sans que pour autant des conditions trop strictes ne soient posées qui rendraient la protection de l'article 3 CT illusoire (M. Raess, op. cit., p. 143).

En l'espèce, l'absence de tout pouvoir étatique en Somalie (cf. consid. 4) conduit la commission à constater d'emblée l'inapplicabilité de l'article 3 CT.

14. a) X. fait valoir qu'il serait exposé tôt ou tard à des représailles de la part de ses concitoyens en raison de son parcours personnel et des charges qu'il a assumées sous le régime de Siad Barré. Son épouse ajoute qu'elle-même et ses enfants risqueraient également leur vie et leur intégrité physique, pour des motifs analogues, malgré qu'ils n'aient aucune responsabilité à porter dans les décisions prises, dans l'exercice de ses fonctions, par leur mari et père. Les recourants se réclament de la protection de l'article 3 CEDH et soutiennent que, contrairement à l'avis exprimé par l'ODR, la Suisse violerait ses obligations en procédant à leur refoulement en Somalie, l'absence dans ce pays de tout pouvoir étatique étant, à cet égard, sans importance.

b) Bien que la CEDH ne régisse pas comme telle l'extradition, l'expulsion et le renvoi des étrangers et ne garantisse aucun droit de séjour ou d'asile, la Cour et la Commission européennes ont admis que la décision de renvoyer un