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4 décembre 1995 (FF 1996 II 1ss, spéc. p. 71). La question de savoir à partir de quel degré de gravité tel ou tel agissement entre dans le champ d'application de l'article 8 LA peut en l'espèce demeurer indécise
(cf. JICRA 1993 no 8, consid. 6b, p. 52).
e) Il ressort de ce qui précède que l'argument selon lequel la notion d'indignité telle que contenue dans l'article 8 LA exclut celle de l'article 1 F de la Convention ne peut pas être
retenu. Il reste donc à examiner si X. remplit les conditions d'exclusion de la qualité de réfugié.
8. a) De par les fonctions qu'il occupait (...), X. a indubitablement été l'auteur de graves violations des droits de
l'homme. (...).
b) La commission en conclut qu'il existe de sérieuses raisons de penser que X. est responsable d'actes qui heurtent la conscience de la communauté internationale dans son
ensemble. D'une part, il a activement contribué à la violation par la Somalie des buts et des principes des Nations Unies énoncés dans le préambule et les articles 1er et 2
(cf. art. 55) de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, en cumulant et exerçant des fonctions importantes; qu'il ait personnellement eu des agissements contraires à ces buts et principes ou qu'il se soit borné à les
encourager, voire à les tolérer ou à les couvrir de son autorité importe peu
(décision de la Commission française des recours du 18 juillet 1986 en la cause
Duvalier, citée in: F. Tiberghien, La protection des réfugiés en France, 2e éd., Aix-en-Provence 1988, p. 106 à 108). D'autre
part, dans un contexte de conflits armés intérieurs, il a participé à des crimes contre l'humanité en persécutant, (...) pour des motifs
politiques, certains de ses concitoyens (pour la définition des crimes contre l'humanité, il sied de se référer au droit international humanitaire
conventionnel, not. à l'article 6 du Statut du Tribunal militaire international du 8 août 1945, et aux articles 2 et 5 du Statut du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, créé sur la base de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité; sur ce dernier
instrument, cf. rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, du 3 mai 1993). Tombant ainsi sous le coup de l'article 1 F, lettres a et c de la Convention, la qualité de réfugié ne saurait lui être
reconnue.
9. - Au vu des considérants qui précèdent, la commission conclut que c'est à juste titre que l'ODR a exclu de la qualité de réfugié X. et les membres de sa
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