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causes d'indignité dans des cas de condamnations à des peines légères et parfois même avant la clôture de l'instruction pénale, lorsque le prévenu avait avoué avoir commis un crime au sens du code pénal (JICRA 1993 no 8, p. 51, consid. 6b; cf. aussi A. Auer, La prohibition de la discrimination des requérants d'asile et des réfugiés, in W. Kälin, Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit, Fribourg 1991, p. 280s; W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 178; A. Achermann, Der Ausschluss vom Asyl wegen Asylunwürdigkeit, op. cit., p. 4ss). Par conséquent, l'article 8 LA ne trouvait plus seulement application pour des personnes qui, en raison de leur comportement répréhensible, s'étaient rendues indignes de la protection de la communauté des Etats, mais également à des réfugiés (au sens matériel) protégés par le principe de non-refoulement des articles 33 de la Convention et 45 LA qui, en raison de la commission de crimes moins graves que ceux exhaustivement énumérés à l'article 1 F de la Convention, n'apparaissaient pas "dignes" d'obtenir l'asile pour des motifs analogues à ceux prévalant en matière de police des étrangers. Bien que cette nouvelle pratique, entretemps devenue constante, se soit greffée sur la pratique d'exclusion de la qualité de réfugié des étrangers indignes au sens de l'article 1 F de la Convention, on ne saurait affirmer que la première - au sens chronologique du terme - ait été remise en cause par la seconde. Les motifs d'indignité de la disposition conventionnelle demeurent directement applicables, conformément aux voeux du législateur d'une part, et à la pratique de la communauté internationale d'autre part. Il s'ensuit que le requérant d'asile qui tombe sous le coup de l'article 1F continue d'être exclu de toutes les dispositions de la Convention, en particulier de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection issue du principe de non-refoulement, et ce en dépit du texte de l'article 8 LA; il en est exclu à jamais dans la mesure où les crimes commis sont imprescriptibles (sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, cf. art. 75bis CPS introduit par l'article 109, 2e alinéa EIMP). Au contraire, s'il n'existe aucun des motifs d'indignité prévus par la Convention, le requérant qui en remplit les conditions, pourra être reconnu réfugié au sens de l'article 3 LA tout en se voyant refuser l'asile par application de l'article 8 LA. Il convient donc, comme le propose W. Kälin (Grundriss, op. cit., p. 184 à 186), dans l'application de la clause d'exclusion de l'article 8 de faire une claire distinction entre les motifs d'indignité de l'article 1 F de la Convention et les autres motifs d'indignité portant sur des agissements moins graves. Cette solution, qui seule restitue à l'article 8 LA son sens véritable, est d'ailleurs également défendue par le Conseil fédéral dans son message concernant la revision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du